TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302811_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer son dossier, en vue de la régularisation de sa situation administrative et de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été adopté par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - a été irrégulièrement notifiée, en ce que la notification a été effectuée par téléphone sans que l'interprète n'ait justifié de l'impossibilité d'être présent physiquement, et que la qualité de celui-ci n'est pas vérifiable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la présence de ses deux enfants sur le territoire français l'empêche de quitter le territoire sans délai, et que lui et sa femme sont demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens ne sont pas fondés, et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgiens né le 28 janvier 1984, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 septembre 2021, notifié le 11 septembre 2021, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité l'asile le 21 octobre 2021 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt en date du 15 novembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 9 février 2023. À la suite d'une interpellation le 28 février 2023, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du même jour, dont M. D demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 5. Les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s'ensuit que les circonstances que l'arrêté a été notifié à M. D par téléphone sans que l'interprète ne justifie de son incapacité à être présent, et que la qualité de celui-ci n'est pas vérifiable, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se prévaut de la présence en France de sa femme et de leurs deux enfants nés en France, et de leur statut de demandeurs d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes d'asile et de réexamen, tandis qu'il n'établit pas que la demande d'asile de sa femme serait en cours d'instruction. En outre, la circonstance que sa famille soit présente en France ne démontre pas en elle-même l'impossibilité de voir la cellule familiale se reconstituer dans le pays d'origine dont tous les membres possèdent la nationalité. Enfin, le requérant ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021, ni d'avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302811_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel