TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302811_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse de nouvelles pièces au dossier et précise, en outre, que le requérant, entré en France au mois de janvier 2021, justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la restauration conclu au mois d'avril 2022 et d'une ancienneté de travail à temps plein avec le même employeur de vingt-trois mois, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue bengali, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1995, est entré en France au mois de janvier 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 avril 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, M. A ne justifie que d'une ancienneté de séjour de deux ans et trois mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-cinq ans. Il justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la restauration conclu au mois d'avril 2022 et d'une ancienneté de travail à temps plein avec le même employeur de vingt-trois mois. Toutefois, si M. A, dont, par ailleurs, la présence en France ne représente pas un risque pour l'ordre public, établit ainsi avoir accompli de réels efforts d'intégration professionnelle et sociale, ces efforts doivent être mis en perspective avec la relativement faible ancienneté de séjour en France de l'intéressé, qui est inférieure à trois ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Si M. A fait état de risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants de justification à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 6 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302811_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel