TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302811_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2302809. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Jean-Marc Le Gars, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1986 à Mahdia (Tunisie), vit en France, en situation régulière, depuis le 8 février 2000. Il a sollicité le 16 septembre 2022 le renouvellement de sa carte de résident qui était valable du 4 octobre 2012 au 3 octobre 2022. Cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse explicite. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'une carte de résident. 5. Le refus de renouvellement de sa carte de résident opposé à M. B, qui a pour effet de le placer en situation irrégulière est, par lui-même, constitutif d'une situation d'urgence. Le préfet des Alpes-Maritimes ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et, d'autre part, du fait que le requérant pouvait prétendre, de plein droit, au renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus implicite opposé à M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet des Alpes-Maritimes ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Gars au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jean-Marc Le Gars et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 12 juillet 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302811_20230712
Données disponibles
- Texte intégral