TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302811_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. A D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 15 juin et 12 juillet 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires prononçant respectivement son déplacement d'office et son changement d'affectation sans frais de changement de résidence à compter du 1er octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il souffre de troubles de santé qui nécessitent un suivi en région parisienne ; il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la MDPH de Seine-Saint-Denis ; il craint les répercussions de ce changement d'affectation sur son état de santé et sa situation matérielle ; - la procédure disciplinaire suivie est irrégulière ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction ; - la sanction prononcée est entachée d'une erreur de droit ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; - il existe, dans ces conditions, plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, M. D n'établissant pas que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, au regard de l'existence d'intérêts publics liés au bon fonctionnement du service ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2023 sous le numéro 2302811 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20. Une note en délibéré, présentée par M. C a été enregistrée le 5 octobre 2023 à 9h23 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, technicien supérieur du développement durable affecté en qualité d'instructeur de l'application du droit des sols au sein du service urbanisme et construction durable de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, a fait l'objet par arrêté ministériel du 15 juin 2023 d'une sanction de déplacement d'office et par arrêté du 12 juillet 2023 d'une affectation à compter du 1er octobre 2023 au poste d'instructeur des dossiers d'exploitation de Metz basé à Moulins-lès-Metz, au sein de la direction interdépartementale des routes Est (DIR EST), dont le siège se trouve à Nancy. Il demande la suspension de l'exécution de ces décisions dans l'attente de l'intervention d'un jugement sur sa requête à fin d'annulation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. Il résulte de l'instruction que M. D, qui réside à Paris, rencontre des problèmes de santé qui nécessitent un suivi régulier et que sa nouvelle affectation sur de nouvelles fonctions à Moulins-lès-Metz est susceptible d'aggraver, tant sur le plan physique que moral. Un tel changement de résidence administrative est également susceptible d'affecter sa situation matérielle. Il est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions contestées préjudicient gravement et immédiatement à sa situation. En outre, l'intérêt du service dont se prévaut l'administration, qui n'établit ni n'allègue qu'il n'existait pas de poste vacant en région Ile-de-France compatible avec le profil de M. D, n'implique pas que ce dernier soit déplacé d'office en Moselle, sur un poste d'instructeur à la DIR EST. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné du changement d'affectation, en tant que l'intéressé est nouvellement affecté à Moulins-lès-Metz, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision exclusivement. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction de déplacement d'office en elle-même. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre seulement l'exécution d la décision du 12 juillet 2023 et de rejeter le surplus des conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de justification par le requérant des sommes qu'il aurait dépensées pour présenter sa requête, de mettre à la charge de l'Etat quelle que somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires prononçant le changement d'affectation de M. D est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nancy, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23028111
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302811_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel