TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302811_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 16 mai, 4 juillet et 21 août 2023, M. A B et M. C B, représentés par Me Courrech, demandent à la juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes de l'érosion du talus de la parcelle dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Castanet-Tolosan.
Ils soutiennent que les travaux d'élargissement de la voie publique, située en contrebas de leur propriété, sont à l'origine d'un risque d'éboulement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 5 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Pierson, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la voie publique qui borde la parcelle des requérants appartient à la commune de Castanet-Tolosan.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 19 octobre 2023, la commune de Castanet-Tolosan, représentée par Me Bouyssou, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'expertise compte tenu de la prescription de l'action alléguée et de l'absence d'utilité de la mesure, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usages quant à la demande d'expertise sollicitée et à ce que la mise en cause du département de la Haute-Garonne soit ordonnée et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants du paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande ne présente pas de caractère d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A et C B sont propriétaires d'un terrain, cadastré section CH, n° 216, sis rue du Broc à Castanet-Tolosan (31320). Ce terrain est situé en surplomb de ladite voie publique. Les requérants soutiennent que l'emprise de cette voie publique, qui représentait quatre mètres de large voici " trois décennies " environ en représente désormais huit. Cet élargissement de la voie publique, gagné sur la propriété des requérants suite à des travaux entrepris par le département de la Haute-Garonne, est intervenu, ainsi qu'ils le soutiennent, sans qu'ils en aient été avisés et sans leur accord. Ces travaux d'élargissement ont eu pour effet d'accentuer la pente du talus bordant la voie publique et de supprimer la végétation qui assurait la stabilité des terres de la propriété de MM. B. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, et pour prévenir tout danger lié à l'effondrement du talus sur la chaussée, le maire de la commune de Castanet-Tolosan a demandé aux requérants, par courrier du 3 février 2023, de prendre les mesures d'entretien nécessaires pour assurer la stabilisation du talus et la sécurité de la voie publique. Les requérants font valoir que la dégradation du talus surplombant la rue du Bosc relève de la responsabilité du département de la Haute-Garonne, suite aux travaux jadis entrepris, et ne leur est pas imputable. Les requérants demandent à la juge des référés d'ordonner une expertise portant sur l'origine et les causes de l'érosion du talus de la parcelle dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Castanet-Tolosan.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ".
3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, par délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan a approuvé le reclassement dans le réseau routier communal de la route 95 A, anciennement voie départementale, laquelle a depuis lors été dénommée rue du Broc. Ce transfert a été approuvé par la commission permanente du département de la Haute-Garonne le 20 février 2014. Les requérants font valoir que les travaux d'élargissement de cette voie publique ont été à l'origine d'une emprise sur leur parcelle, intervenue sans leur accord voici une " trentaine ", voire une " quarantaine d'années ". Ainsi que soutenu par la commune de Castanet-Tolosan en défense, lesdits travaux d'élargissement remonteraient aux " années 1980 ".
5. Les requérants font valoir que ces travaux d'élargissement, menés sans leur accord par le département de la Haute-Garonne, ont eu pour conséquence une érosion du talus bordant leur parcelle, et qu'un éboulement de celui-ci sur la rue du Broc, située en contrebas, menace désormais. Toutefois, il n'est pas contesté que, jusqu'ici, les requérants se s'étaient plaints d'aucun préjudice à la suite de ces travaux, désormais très anciens, ni n'avaient fait état de manquements d'aucune sorte. Il ne ressort pas non plus des éléments analysés que les circonstances de ces travaux, leur auteur ou leur nature exacte, leur caractère irrégulier comme leurs éventuelles conséquences, seraient, en l'état de la requête, précisément datés ou établis. A l'appui de la demande d'expertise formulée, visant à préciser la nature et l'étendue de leurs préjudices, les requérants se bornent ainsi à faire état de simples allégations, sans apporter de précisions circonstanciées au soutien de celles-ci et en l'absence manifeste d'éléments probants permettant d'établir, en l'état de la requête, la réalité d'un fait générateur et d'un lien de causalité avec les préjudices qu'ils entendent aujourd'hui faire valoir.
6. Dès lors, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de mise hors de cause formulée par le département de la Haute-Garonne, la présente demande d'expertise ne saurait être regardée comme présentant un caractère d'utilité, au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne et de la commune de Castanet-Tolosan, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C B, au département de la Haute-Garonne et à la commune de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2302811_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA