TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302812_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé ses décisions ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 4°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022. Le 28 février 2023, M. C a été interpellé par les services de police pour conduite sans permis de conduire et exercice illégal de la profession de taxi. Par deux arrêtés du 1er mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C : 2. Il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 614-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C, célibataire et sans charge de famille, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ni son insertion sociale. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, applicable à la date de la décision attaquée et anciennement codifié sous l'article L. 511-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, le requérant a déclaré aux services de police lors de son audition, le 1er mars 2023, n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. En l'espèce, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 1er mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé Z. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302812_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel