TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302812_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables ; - le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 17 mars 2000, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 août 2022. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse du 6 mars 2023, qui s'est substituée tant à la décision préfectorale qu'à la décision ministérielle implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce l'intéressé poursuit des études et ne peut être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. La circonstance que M. A exerce une activité sous couvert d'un contrat de professionnalisation ne permet pas de remettre en cause le constat de son statut d'étudiant, alors au surplus qu'il ressort de l'avis d'imposition 2022 de l'intéressé que ses revenus sont inférieurs au montant du salaire minimum. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur le motif précité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2302812_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel