TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302813_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, représenté par Me Harabi, a demandé au tribunal, le 21 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) d'enregistrer sa demande de séjour et de lui délivrer dans un délai de dix jours un récépissé, en application de l'ordonnance du 5 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Cette demande a été communiquée le 16 août 2022 ainsi que le 15 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation ; Par une ordonnance du 22 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 5 mai 2022. Par un bordereau enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne) a indiqué au tribunal que M. B s'était vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, avait déposé son dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 27 juin 2022, bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 mars 2023 au 7 juin 2023 et que sa demande de titre était " en cours de finalisation ". Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2203598) en date du 5 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2 Par une ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le bureau accueil et séjour des étrangers de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne avait refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, ainsi que de l'examiner, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de M. B, après avoir vérifié que son dossier répondait aux conditions posées par l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de dix jours. Cette même ordonnance demandait à la préfète du Val-de-Marne de communiquer au tribunal les pièces justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance, au plus tard dans un délai de cinq jours. La préfète du Val-de-Marne n'a communiqué aucun document au tribunal et n'a pas exécuté l'ordonnance dans les délais impartis. Dans ces conditions, le 21 juin 2022, le requérant, par la voix de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Ce n'est que le 11 avril 2023, après l'ouverture de la phase juridictionnelle d'exécution, que la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a informé le tribunal que M. B avait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt le 27 juin 2022 de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, sans préciser toutefois ni la date de remise de ce document si sa durée de validité, bénéficiait d'un nouveau récépissé valable du 8 mars 2023 au 7 juin 2023 et que la demande de titre de l'intéressé était " en cours de finalisation " dix mois après son dépôt. 3 Par suite, dans la mesure où l'ordonnance du 5 mai 2022 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive, et où le requérant ne conteste pas avoir été mis en possession des documents dont la délivrance avait été ordonnée par le juge des référés, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. AYMARD La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302813
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302813_20230721
TA8014 août 2023
DTA_2203598_20230814TA8018 décembre 2025
DTA_2302813_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302813_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel