TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302813_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il retrouve une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d'agent de sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2023 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Luchez, avocat de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. En l'espèce, pour refuser de renouveler la carte d'agent de sécurité privée de M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de conduite de véhicule sans assurance commis le 10 mai 2023, et des faits de violence sans incapacité commis le 2 mai 2023. 4. En premier lieu, M. B, qui a fait l'objet d'une mesure de licenciement en conséquence de la décision attaquée, justifie avoir presqu'exclusivement exercé la profession d'agent de sécurité privée depuis 2017 et établit ainsi les difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans ses recherches d'un emploi dans un autre secteur d'activité. Dès lors, M. B établit l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas de la nature des faits commis par M. B que les exigences de la protection de l'ordre public l'emporteraient sur l'atteinte portée à la situation de M. B. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en saisissant le juge des référés, pour la première fois, le 28 septembre 2023, M. B n'aurait pas accompli les diligences attendues de lui. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le comportement et les agissements de M. B étaient de la nature de ceux énoncés par les dispositions citées au point 2, le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée a entaché sa décision du 23 août 2023 d'une erreur d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint directeur du Conseil national des activités de sécurité privée de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à l'intervention du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée une somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités de sécurité privée 23 août 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités de sécurité privée de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à l'intervention du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités de sécurité privée versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302813_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel