TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302813_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette d'un montant de 6 221,42 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période de décembre 2019 à mars 2022 ;
2°) de lui accorder une remise de dette totale.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il est fondé à demander une remise de dette au regard de sa situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. A n'est pas fondé à solliciter une remise de dette totale, dès lors que sa situation de précarité n'est pas établie au regard des ressources qu'il a déclarées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) à compter d'avril 2016 en qualité d'accédant à la propriété d'un logement occupé situé 1, rue de Pali Kao à Paris (75020). A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, un indu d'ALS d'un montant initial de 6 284 euros lui a été notifié, pour la période de décembre 2019 à mars 2022. Par un courrier du 5 mai 2022, M. A a sollicité une remise de dette, qui a été refusée par une décision du 13 décembre 2022 du directeur général de la CAF de Paris. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Et aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'ALS peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
5. En l'espèce, il n'est pas établi, ni contesté en défense, que l'omission déclarative de M. A résulterait d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de sa part. M. A fait état de sa situation de précarité pour faire face à ses charges financières, dès lors notamment qu'il est au chômage. Toutefois, alors que l'intéressé a perçu des ressources d'un montant de 19 981 euros en 2022 et des ressources mensuelles moyennes d'un montant de 1 186 euros au premier trimestre 2023, il ne résulte pas de l'instruction que le reste à vivre de M. A, qui est propriétaire de son logement, l'empêcherait de faire face, à la date du présent jugement, au remboursement de sa dette d'ALS, alors en outre que ce remboursement fait déjà l'objet d'un paiement fractionné depuis le mois d'avril 2022, lequel peut être poursuivi afin de s'ajuster aux ressources du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302813/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2302813_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel