TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302813_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023 sous le n° 2302813, la SARL Alena Energies demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne démontre pas lui avoir adressé un avis de vérification dans un délai raisonnable, entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ; - c'est à tort que l'administration fiscale lui a envoyé une seconde proposition de rectification le 15 juillet 2019, en lieu et place d'une réponse aux observations qu'elle a formulées le 25 juin 2019 ; - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe foncière payée par la société pour les locaux qu'elle occupe ; - c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré au résultat fiscal une somme de 3 000 euros créditée sur le compte courant d'associé de M. B, gérant, car il s'agit de la régularisation d'une erreur comptable commise en 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2023 et 28 mars 2024 sous le n° 2302814, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'il avait bénéficié de revenus distribués, en raison de l'inscription de la somme de 3 000 euros au crédit de son compte courant d'associé au sein de la société Alena Energies dont il est le gérant, alors qu'il a été établi que cette écriture tendait à régulariser une erreur comptable ; - l'administration fiscale a commis une erreur dans la catégorie d'imposition en n'imposant pas les autres sommes considérées comme des revenus distribués dans la catégorie des traitements et salaires, conformément à l'article 62 du code général des impôts ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - puisque l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe foncière payée par la société Alena Energies pour les locaux qu'elle occupe, propriété de la SCI FPI, dont il est l'associé à 99 %, le service aurait dû déduire le montant de cette taxe de ses revenus fonciers. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. La société Alena Energies, dont M. B est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Une proposition de rectification lui a été adressée le 28 mai 2019. A la suite des observations formulées par le contribuable, l'administration fiscale lui a notifié une seconde proposition de rectification le 15 juillet 2019, se substituant à la précédente. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société Alena Energies pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, celle-ci ayant également été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Ce contrôle a eu des répercussions sur M. B, qui, par une proposition de rectification du 28 mai 2019, s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, la société Alena Energies et M. B demandent au tribunal la décharge des impositions respectivement mises à leur charge. Sur les impositions mises à la charge de la société Alena Energie : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l'administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu'après que ce dernier a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur. 3. Il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été notifié à la société requérante le 27 décembre 2018, l'informant qu'une première intervention du vérificateur à son siège social aurait lieu le 15 janvier 2019. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée dans un délai raisonnable du contrôle dont elle faisait l'objet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". L'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". 5. Contrairement à ce que soutient la société Alena Energies, la seule circonstance que l'administration fiscale lui a adressé une seconde proposition de rectification le 15 juillet 2019 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie. Cette proposition de rectification s'est intégralement substituée à la première, qui lui avait été adressée le 28 mai 2019, de sorte que l'administration fiscale n'a commis aucune irrégularité en ne répondant pas aux observations que le contribuable a présentées à la suite de la première proposition de rectification. Cette seconde proposition de rectification précisait également que la société disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de " la possibilité d'exercer les recours normalement ouverts en cas de vérification de comptabilité ". Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 7. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement qui a été adressé à la société requérante mentionne la proposition de rectification du 15 juillet 2019 qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, a pu régulièrement se substituer à la précédente proposition de rectification du 28 mai 2019. La société Alena Energies n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'une irrégularité sur ce point et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 9. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 10. En ce qui concerne les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien. 11. En premier lieu, l'article 29 du code général des impôts dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant ". L'article 31 du même code dispose que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales () ". 12. La société Alena Energies, après avoir admis ne pas retrouver le contrat de bail qu'elle a conclu avec la SCI FPI s'agissant des locaux qu'elle loue à Reichstett, fait valoir que ce bail doit être considéré comme étant oral, et qu'il prévoit que le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties aurait été mis à sa charge, alors qu'il incombe normalement, en vertu des dispositions citées au point précédent, au propriétaire. Elle verse au dossier les déclarations des revenus fonciers du gérant de la SCI FPI, qui est également celui de la société requérante, pour les années 2016 et 2017, qui feraient apparaître que celui-ci n'a procédé à aucune déduction de la taxe foncière. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la société Alena Energies et la SCI FPI auraient conclu un bail mettant à la charge de la locataire le paiement de la taxe foncière, pas davantage que le montant de la taxe foncière incombant à la SCI FPI correspondrait à ceux inscrits en comptabilité de la société requérante. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification, que le service a constaté qu'une somme de 3 000 euros avait été inscrite le 31 décembre 2017 au crédit du compte courant d'associé du gérant de la société Alena Energies. La société fait valoir que cette écriture tend à régulariser une erreur comptable qui s'est produite en 2015, un chèque émis en paiement de factures d'un de ses fournisseurs ayant été à tort inscrit au débit du compte courant d'associé du gérant et non du compte fournisseur correspondant. A l'appui de ses allégations, la société verse aux débats l'extrait de son compte fournisseur et du compte client de celui-ci, desquels il ressort que les factures du fournisseur ont été enregistrées les 12, 20 et 27 juin 2015 pour un montant de 3 085 euros et payées par deux chèques, d'un montant de 3 000 euros et 85 euros, encaissés les 13 août et 19 septembre 2015. La requérante produit également le relevé de son compte courant permettant de constater qu'un chèque d'un montant de 3 000 euros a été débité le 14 août 2015, avec l'intitulé " CHQ 0369906 B ", et la souche du chéquier utilisé pour émettre ce chèque. Enfin, elle verse ses extraits du compte courant d'associé de M. B pour l'année 2015, qui fait apparaître une écriture, au débit, le 14 août 2015, également intitulée " CHQ 0369906 B ". Toutefois, ces mêmes extraits permettent enfin de constater l'existence d'une quinzaine de mouvements au débit de ce compte d'un montant identique de 3 000 euros, au cours de l'année 2015. Ces documents sont dès lors insusceptibles de démontrer que l'inscription de la somme de 3 000 euros au débit du compte courant d'associé de M. B correspond au paiement des factures de son fournisseur et procède uniquement d'une erreur. 14. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe foncière de son résultat imposable, au titre des années 2016 et 2017, et y a réintégré un passif injustifié d'un montant de 3 000 euros. Sur les impositions mises à la charge de M. B : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 15. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". L'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. 16. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification qui a été adressée à M. B le 28 mai 2019 mentionne qu'elle porte sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus au titre des années 2016 et 2017 et comporte la désignation de la base d'imposition. En ce qui concerne plus particulièrement le rehaussement du revenu imposable de l'année 2016 en raison de la rémunération perçue par M. B en sa qualité de gérant de la société Alena Energies, sur lequel porte la critique du requérant, il ressort de la proposition de rectification que l'administration fiscale a relevé, d'une part, que celui-ci avait bénéficié d'un avantage en nature par la mise à disposition d'un véhicule, pour un montant de 5 478,39 euros et, d'autre part, que la société avait à tort comptabilisé dans ses écritures la part de la contribution sociale généralisée non-déductible des revenus du requérant, pour un montant de 2 549,41 euros. Ainsi, la proposition de rectification comporte une motivation suffisante lui ayant permis de comprendre les rehaussements envisagés. Le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit par suite être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 17. En premier lieu, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée () / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". 18. Contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l'instruction que le service a bien imposé dans la catégorie des traitements et salaires la rémunération supplémentaire qu'il a perçue en 2016, à raison de la mise à disposition d'un véhicule et de la réintégration de la part non-déductible de la cotisation sociale généralisée. La circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas l'article 62 du code général des impôts, applicable aux rémunérations allouées aux gérants de société et qui renvoie expressément, pour la détermination du montant imposable, aux règles prévues en matière de traitements et salaires, dont celles prévues aux articles 79 et suivants du code général des impôts, seuls cités par le service, demeure sans incidence sur la légalité des rehaussements et ne traduit pas une erreur dans la catégorie d'imposition. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". L'article 223 du même code dispose que " () 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 bis du même code, dans sa version applicable au litige : " Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". 20. D'une part, il résulte de l'instruction, plus particulièrement de la proposition de rectification, que le service a considéré comme étant des revenus distribués certaines dépenses personnelles de M. B, prises en charge par la société Alena Energies. Il s'agit, au titre des années 2016 et 2017, d'une facture de réparation du vélo de M. B, d'une facture portant sur la simulation de son projet immobilier personnel en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation, et enfin de dépenses correspondant à des séminaires de développement personnel. 21. Il n'est pas contesté par M. B que ces dépenses, en l'absence de tout élément de nature à justifier de leur intérêt pour l'entreprise, ne présentent pas de caractère professionnel. Il n'est pas davantage contesté que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite dans la comptabilité de la société Alena, conformément aux dispositions de l'article 54 bis précité du code général des impôts, et n'ont pas été admises par l'administration fiscale en déduction du revenu imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Alena Energies. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la prise en charge par la société Alena Energies de ces dépenses personnelles ne correspondent pas à des frais ou à un complément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'article 62 précité du code général des impôts, mais constitue un avantage occulte taxable entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l'article 111 précité du code général des impôts. 22. Si l'administration, dans sa proposition de rectification, a initialement indiqué fonder les rehaussements sur les dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts, elle a, dans son mémoire en défense, invoqué celles du c) de l'article 111 du code général des impôts, qui sont applicables en l'espèce. Une telle substitution de base légale est possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande de substitution. 23. Si le requérant se prévaut enfin de la doctrine administrative BOI-RSA-GER-10-20, celle-ci ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 24. D'autre part, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 25. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, et dès lors qu'en tout état de cause, l'administration fiscale est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a estimé que la somme de 3 000 euros portée à son compte courant d'associé constituait un passif injustifié et devait être regardée comme des revenus distribués à son profit. M. B, en se bornant à indiquer que la société était déficitaire en 2017 et à verser aux débats des extraits bancaires de la société révélant un solde débiteur au 31 décembre 2017, appuyés d'aucun autre élément comptable établissant que la société ne disposait d'aucun avoir immédiatement mobilisable et permettant d'établir l'impossibilité d'opérer tout prélèvement, n'établit pas qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes. 26. En dernier lieu, la SCI FPI n'ayant pas payé la taxe foncière en 2016 et 2017, M. B n'est en tout état de cause pas fondé à demander la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu à raison de la déduction de ses revenus fonciers du montant de la taxe foncière que la SCI aurait dû prendre à sa charge. 27. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Alena Energies et M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de la société Alena Energies et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alena Energies, à M. A B et directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2302814
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TA674 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2302813_20241104
Données disponibles
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