TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302814_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bellet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
- elles sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles portent atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Bellet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet ne pouvait prononcer l'éloignement du requérant alors que, lors de son audition par les services de police, ce dernier a fait notamment état de risques en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine,
- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, et indique notamment qu'il souhaite déposer une demande d'asile en France,
- le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 26 avril 1995 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a fait l'objet d'un arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".
4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré explicitement, lors de son audition par les services de police en date du 15 mai 2023, tenter de se rendre en France pour demander l'asile en exposant les motifs qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine et qui tiennent à son orientation sexuelle et à la réaction de sa famille qui avait pour projet de le forcer à épouser une femme. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. B entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police étaient tenus de transmettre cette demande aux services préfectoraux et ceux-ci de l'enregistrer et de remettre à M. B une attestation de demandeur d'asile. Au demeurant, la seule circonstance que le requérant a également déclaré avoir déposé en 2019 en Grèce une demande d'asile qui a été rejetée ne dispensait pas le préfet de son obligation d'enregistrer sa demande. Par suite, le préfet, qui n'a pas suffisamment examiné la situation du requérant et à qui il n'appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la demande d'asile formulée par
M. B, à l'occasion de son interpellation le 15 mai 2023, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'un défaut d'examen. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du
15 mai 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, lesquelles doivent, par conséquent, être également annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bellet, avocat de
M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bellet de la somme de 1 250 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bellet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Bellet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bellet et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Lu en audience publique le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2302814_20230519
Données disponibles
- Texte intégral