TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302814_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2302814, M. C A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il ne s'est pas vu remettre la brochure d'information prévue par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté lui a été notifié en anglais et non pidgin nigérian, et il n'est pas établi que l'interprète qui a concouru à sa notification est inscrit sur une liste établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; - il encoure des risques pour sa vie en cas de retour au Nigéria ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a été pris sans que soit fait de l'intérêt supérieur de son enfant mineur une considération primordiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a en revanche produit des pièces, enregistrés le 13 juillet 2023. II./ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2302817, M. C A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - l'arrêté du 11 juillet 2023 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été pris sans que soit fait de l'intérêt supérieur de son enfant mineur une considération primordiale ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait également pu l'être sur le fondement du 4° de ce même article ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est, à tort, fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il entrait dans le champ d'application du 2° de ce même article ; - l'arrêté lui a été notifié en anglais et non pidgin nigérian et il n'est pas établi que l'interprète qui a concouru à la notification de l'arrêté attaqué est inscrit sur une liste établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; - l'arrêté attaqué n'a pas été traduit en langue anglaise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des considérations humanitaires s'opposaient à ce qu'une telle mesure soit adoptée. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a en revanche produit des pièces, enregistrés le 13 juillet 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, après la présentation du rapport : - les parties présentes ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision serait née à la date d'enregistrement de sa requête ; - ont été entendues les observations de Me Trofimoff, pour M. A, qui présente ses observations sur le moyen relevé d'office et reprend les conclusions et moyens de la requête ; - ont également été entendues les observation de M. A, assisté de Mme D interprète, qui indique qu'il est séparé de la mère de son enfant et de ce dernier depuis l'année 2019, que ceux-ci résident désormais à Châlons-en-Champagne et qu'il a vu son enfant une fois depuis cette séparation ; indique qu'il n'a fait aucune démarche afin de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement ; précise qu'il ne dispose d'aucune autre attache familiale en France, que ses parents sont décédés et que sa fratrie réside au Nigéria. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juin 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 mai 2011, afin de solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 janvier 2012. Par un arrêté du 25 mai 2012, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée le 8 octobre 2020 par le préfet de la Seine-Maritime, qui l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par un arrêté dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. M. A, qui n'a pas pourvu à l'exécution de ces deux précédentes mesures d'éloignement, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, par les services de police du Havre, le 11 juillet 2023. Par les deux arrêtés attaqués du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les requêtes enregistrées sous le n° 2302814 et le n° 2302817 tendent à l'annulation de deux arrêtés préfectoraux pris concomitamment et relatifs à l'éloignement d'un même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un jugement unique. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence à statuer sur les requêtes de M. A, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est ainsi accordée, à titre provisoire, pour la contestation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une part, et portant assignation à résidence d'autre part, qui constitue une seule et même action au sens et pour l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de séjour : 3. M. A prétend que l'arrêté du 11 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an aurait, implicitement, pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que, si M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 mars 2019, cette demande a été rejetée par un arrêté du 8 octobre 2020, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un recours devant le tribunal, rejeté le 19 mai 2021. S'il fait état d'un courrier adressé par son conseil aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, le 27 septembre 2022, qui s'intitule " Demande de titre de séjour de l'article L. 423-23 ", celui-ci fait référence et affirme répondre, sans ambiguïté, à une demande de pièce complémentaire qui avait été adressée à l'intéressé le 10 février 2020, soit antérieurement au refus de séjour opposé à M. A le 8 octobre 2020. Par conséquent, l'arrêté du 11 juillet 2023 susmentionné n'avait pas pour objet, implicitement, de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour et une telle décision n'était par ailleurs pas née du silence gardé par l'administration sur une hypothétique demande du requérant. Par suite, les conclusions de la requête n° 2302817 tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B F, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I E, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme J, directrice adjointe. Il n'est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n'étaient ni absentes ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. D'autre part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7. M. A soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de son fils, né le 9 février 2018 de son union avec Mme G, compatriote en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des déclarations du requérant à l'audience que M. A, qui n'établit pas qu'il vivait avec Mme G au moment de la naissance de leur fils, s'est trouvé plus durablement séparé de celui-ci à compter de l'année 2019, au cours de laquelle Mme G a déménagé à Châlons-en-Champagne et qu'il n'a, depuis cette date, vu son enfant qu'une seule fois. M. A ne dispose d'aucune autre attache familiale en France, où il est réside irrégulièrement depuis de nombreuses années sans faire état d'aucune insertion sociale ou professionnelle, et il déclare avoir des membres de sa fratrie au Nigéria. Dans ces conditions, la décision de refuser le séjour à M. A ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par un tel refus. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas entretenir un lien avec son enfant, qu'il n'a vu qu'une seule fois en quatre ans et à l'éducation et l'entretien duquel il n'établit ni même n'allègue participer. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas fait de l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A une considération primordiale doit être écarté. 9. En quatrième lieu, la circonstance, invoquée par M. A, qu'il entrait non seulement dans le champ d'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également dans celui du 4° de ce même article, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, dès lors qu'il motive sa décision de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A par la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le préfet n'a pas méconnu le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'il aurait pu, également, fonder ce refus de délai de départ volontaire sur le 2° de ce même article, ce que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas tenu de faire. 11. En sixième lieu, si M. A soutient qu'un motif humanitaire faisaient obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il se borne à se prévaloir des circonstances, rappelées au point 7, qui ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer un tel motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En septième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II, c'est-à-dire des décisions d'obligation de quitter le territoire français proprement dites ainsi que des décisions relatives au délai de départ, à l'interdiction de retour sur le territoire français et au pays de destination, est sans incidence sur la légalité même de l'arrêté préfectoral attaqué dès lors que ces dispositions ont seulement trait à des modalités d'information utiles à l'exercice du droit de recours. 13. En dernier lieu, les autres moyens relatifs aux conditions dans lesquelles aurait été notifié l'arrêté litigieux, qui sont également sans incidence sur sa légalité, sont inopérants. Sur l'assignation à résidence : 14. En premier lieu, par l'arrêté visé au point 4, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B F, dans les mêmes conditions, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de risques qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour au Nigéria, allégations confuses et peu personnalisées qu'il n'assortit au demeurant d'aucune justification, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision l'assignant à résidence. 16. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, tel que mentionnés au point 7, il n'indique pas en quoi la décision portant assignation à résidence serait susceptible, en tant que telle, de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En tout état de cause, à supposer même que M. A entende arguer de ce que cette mesure a pour effet de l'empêcher de rendre visite à son enfant résidant à Châlons-en-Champagne, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu'il n'entretient aucun lien suffisamment intense et stable avec celui-ci. 17. En dernier lieu, les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles aurait été notifié l'arrêté du 11 juillet 2023 portant assignation à résidence ainsi qu'à la remise d'une brochure d'information quant aux droits et obligations de la personne assignée à résidence, qui sont sans incidence sur la légalité de cette décision, sont inopérants. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 11 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions mentionnées au point 2. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. H La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302814, 2302817
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302814_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel