TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302814_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 25 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°ASI/84/2023/61 du 10 juillet 2023, notifié le 19 juillet 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi Il soutient que - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - le principe du contradictoire n'est pas respecté ; - il n'a pas été procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision est prise en violation des articles 3 et 8 de la CEDH ; - il souhaite rester sur le territoire français car il doit se faire soigner, il attend la date de son intervention chirurgicale par son médecin orthopédiste ; il a toujours travaillé et souhaite faire une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B et de M. B lui-même, assisté par Mme A, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. E B, ressortissant ghanéen, né le 14 mai 1980 à Accra (Ghana) a déposé une demande d'asile le 3 juin 2021, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 février 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2023. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme C D, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant sa situation familiale actuelle, et en rappelant que l'intéressé n'a pas présenté de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". La demande d'asile du requérant ayant été rejetée, et M. B n'ayant plus droit au maintien sur le territoire français, la préfète de Vaucluse était fondée, sans commettre d'erreur de droit, à faire application du 4° précité. 6. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B, s'il fait valoir son souhait de pouvoir bénéficier d'une opération chirurgicale, laquelle est prévue le 6 octobre, le fait qu'il a toujours travaillé et son intention de présenter une demande de régularisation, ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale en France. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B ne justifie en rien qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour au Ghana, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2023. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023. D E C I D E : Article 1erer : M. E B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302814
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302814_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel