TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302814_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a assigné à résidence pour une durée égale à celle du délai de départ volontaire dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter les jeudis à dix heures auprès des services de la direction interdépartementale de la police nationale, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profil de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut manifeste d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 542-2 du même code ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas démontré que la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA lui a été régulièrement notifiée, dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée du défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle a pour finalité de le renvoyer en Emirat islamique d'Afghanistan, pays qui n'a pas été reconnu par la France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 19 décembre 2023. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2021 et a présenté une demande d'asile le 19 octobre 2022. Cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2022, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2023. Sa demande de réexamen a été également rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a assigné à résidence pour une durée égale à celle du délai de départ volontaire dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter les jeudis à dix heures auprès des services de la direction interdépartementale de la police nationale, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation, de suspension et d'injonction : 2. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, disposait, en vertu d'un arrêté du 9 octobre 2023 pris par le préfet du Puy-de-Dôme, d'une délégation de signature à l'effet de signer un certain nombre d'actes à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée contenue dans l'arrêté du 13 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entaché d'incompétence de son auteur doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A B. En outre, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que de l'insuffisance de motivation, tant s'agissant de l'obligation de territoire français que de l'interdiction de retour, ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la lecture publique de la décision ou, lorsque la Cour a statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet du Puy-de-Dôme que M. A a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 23 décembre 2022, laquelle a été notifiée le 27 décembre suivant. Cette dernière a été confirmée par la CNDA le 7 juin 2023, notifiée le 12 juillet suivant. En outre, M. A a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité le 20 septembre 2023, notifiée le 26 suivant. De surcroît, M. A ne saurait utilement se prévaloir des conditions de notification de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2022 dans la mesure où il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions de notification des décisions en matière d'asile. Dès lors, M. A, qui ne conteste pas utilement la mention du relevé Telemofpra, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qui a perdu le bénéfice de son droit au maintien sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'en vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Qui plus est, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu le principe du contradictoire. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de destination, M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut, en particulier sur les provinces de Kaboul et de Parwan qu'il sera nécessairement obligé de traverser afin de gagner sa province d'origine, de sa situation de vulnérabilité et de l' " occidentalisation " de son profil, qui pourraient conduire à son exécution. Au soutien de ses allégations, il se réfère notamment à une source documentaire de portée générale concernant la situation des personnes originaires d'Afghanistan, à des jugements rendus par des tribunaux administratifs sur d'autres dossiers que le sien et, produit entre autres un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, d'une part, son occidentalisation et, d'autre part, que ses opinions politiques seraient regardées dans son pays d'origine comme défavorables par les talibans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, la circonstance que la France n'a pas reconnu le gouvernement des talibans est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, s'agissant d'une simple circonstance relative à l'exécution de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, la décision envisage aussi l'hypothèse d'un éloignement à destination de tout pays où l'intéressé serait légalement admissible. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les circonstances que M. A est entré en France en 2021, qu'il n'a pas de liens personnels et familiaux, intenses et stables en France, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il résulte de cette motivation que le préfet s'est appuyé sur les quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de cette disposition ne peut qu'être écarté. 13. En huitième lieu, si M. A soutient que l'interdiction de retour prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En particulier, il ressort à ce titre des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, le 24 décembre 2021. En outre et, ainsi qu'énoncé au point précédent, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir que le préfet du Puy-de-Dôme a, par sa décision, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée sur le recours déposé par M. A contre la décision de l'OFPRA par une décision du 7 juin 2023, notifiée le 12 suivant. Dès lors, les conclusions à fin de suspension sont sans objet. Pour les mêmes motifs, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont également sans objet. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, ni la suspension, de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 16. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 17. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. A sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente, S. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302814 ZR
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6317 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302814_20240117
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2302814_20240117
Données disponibles
- Texte intégral