TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302814_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril, 5 mai et 25 juillet 2023, Mme D B, agissant pour le compte de Mme E A, sa mère, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé son refus de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement pour la prise en charge partielle de ses frais de résidence dans la maison de retraite Saint-Charles (Lyon). Elle soutient que : - Les obligés alimentaires ne s'entendent pas pour verser le complément nécessaire au financement des frais d'hébergement de leur mère et belle-mère ; - Elle est elle-même en situation de surendettement. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2023 et 20 mars 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - L'aide sociale à l'hébergement est une aide subsidiaire ; - Les obligés alimentaires disposent de ressources leur permettant de financer le reste à charge de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - et les observations de Mme C, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, le 8 novembre 2022, le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour couvrir ses frais d'hébergement et sa participation au tarif dépendance en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par une décision du 22 février 2023 prise sur le recours préalable formé par Mme A contre la décision du 16 janvier 2023, le président de la métropole de Lyon a confirmé le rejet de cette demande au motif qu'elle-même et ses obligés alimentaires disposaient de ressources suffisantes. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement (). ". Il résulte ensuite de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret (). ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () a proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). ". Selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. 4. Il résulte de ces dispositions que l'aide sociale à l'hébergement est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire et qu'elle intervient, par conséquent, après l'aide pouvant être apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 5. Il résulte également de ces dispositions que, si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer l'effectivité de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n'a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s'impose à lui. 6. Il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement de Mme A à la maison de retraite Saint-Charles s'élèvent à 2 451,28 euros mensuellement depuis le mois de février 2023, alors que Mme A dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1 406,54 euros dont 90% sont affectés aux frais d'hébergement. Le reste à charge de Mme A s'élève ainsi à environ 1 200 euros. Par un jugement du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a fixé la répartition de l'obligation entre Mme B et ses frère et sœur, pour un montant global de 560 euros, à compter de la date du dépôt de la requête devant le tribunal judiciaire. Il résulte également du jugement que les revenus des conjoints des obligés alimentaires ont été pris en compte pour la fixation de la contribution de chacun, notamment les revenus de l'époux de Mme B que le juge aux affaires familiales a estimés très supérieurs à ceux de son épouse, contrairement à ce qu'a soutenu la métropole de Lyon à l'audience. Au demeurant, si comme l'a soutenu à l'audience la métropole de Lyon, le juge aux affaires familiales n'avait pas pris en compte tous les obligés alimentaires, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu'il est loisible à la métropole de Lyon de contester la décision du juge aux affaires familiales . Dans ces conditions, au regard du jugement du juge aux affaires familiales, il reste ainsi un besoin financier non couvert par les revenus de Mme A et l'aide des obligés alimentaires. Il s'ensuit que la métropole de Lyon n'a pu considérer régulièrement que Mme A ne justifiait pas d'un état de besoin et Mme A est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision en litige du 22 février 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes et la participation au tarif dépendance de Mme A doit être annulée. 8. Le présent jugement implique nécessairement que la métropole de Lyon procède, dans un délai de trois mois, au calcul du montant des droits de Mme A à l'aide sociale à l'hébergement à compter du dépôt de sa demande, conformément aux motifs du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2023 est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant la métropole de Lyon afin qu'il soit procédé, dans un délai de trois mois, au calcul de ses droits à l'aide sociale à l'hébergement à compter du dépôt de sa demande. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, en qualité de mandataire de Mme E A, et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2302814_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel