TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302815_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2301130. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Astruc, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de son obligation de payer. 4. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des saisies de valeurs mobilières et droits d'associés réalisées le 31 janvier 2023 (19 124,73 parts dans le capital de la société civile immobilière (SCI) Russie, 10 parts dans le capital de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Castel de Saint-Paul et 5 parts dans le capital de la SCI Vallauris) pour une créance restant due de 71 415,81 euros (66 904,40 euros dus [cotisations d'impôt sur le revenu 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2010 + contributions sociales 1988, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007 + taxe d'habitation du rôle 07/77001] auxquels s'ajoute le solde des frais de 4 511,41 euros), étant souligné que, sur cette somme globale de 71 415,81 euros, le requérant ne sollicite une décharge de l'obligation de payer qu'à hauteur d'un montant de 28 534 euros. 5. Toutefois, aucun des autres moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 juillet 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302815_20230713
Données disponibles
- Texte intégral