TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302815_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", représentés par Me David (Selas Fiducial legal by Lamy), demandent au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements et désordres qui affectent la chaufferie de la résidence Ostermeyer, située 8 et 2 rue Edouard Branly et 75 rue Pasteur à Caluire (69300), les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A ; 2°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier locatif, la SAS Tectoniques s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre par acte d'engagement du 11 décembre 2013 ; - en 2016, le lot n° 12 " chauffage ventilation plomberie " a été attribué à la société Etablissement Roux ; le cahier des clauses techniques particulières précise qu'une chaufferie mixte devait être installée, composée d'une chaudière bois et d'une chaudière gaz ; - les travaux ont été réceptionnés le 9 avril 2021 avec réserves ; - à compter du mois de septembre 2021, des désordres affectant les travaux relevant du lot n° 12 ont été relevés ; plusieurs dysfonctionnements de la chaufferie bois ont été relevés ; - en dépit de la mise en œuvre, selon les préconisations de l'assureur dommage ouvrages, d'un accélérateur de tirage en extrémité de conduit de fumée, les désordres ont persisté ; en outre, l'expert diligenté par la compagnie L'Auxiliaire n'a pas été en mesure de déterminer l'origine du dommage ni de proposer des mesures conservatoires ou réparatoires ; - d'autres désordres sont apparus : un désordre affectant les deux locaux à usage de local poubelle consistant en l'absence de ventilation haute dans chacun d'eux, un " flash " affectant la coursive du rez-de-chaussée, créant d'importantes flaques d'eau lors d'intempéries et, enfin, un désordre affectant le chauffage du logement occupé par Mme A, consistant en un défaut d'alimentation sur le retour chauffage du logement ; - l'expertise demandée permettra de déterminer l'origine des dysfonctionnements et des désordres, leur imputabilité, les travaux réparatoires nécessaires et de chiffrer les préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, les sociétés Tectoniques et Tectoniques ingénieurs, représentées par Me Tetreau (Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau) demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la société L'Auxiliaire, représentée par Me Charvier (Selarl C/M C), demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de la société Daniel Giraud, de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves les plus expresses de garantie et de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usages ; 2°) de rejeter les autres demandes ; 3°) de réserves les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, les sociétés Farjot constructions et Abeille IARD et Santé, représentées par Me Reffay (SCP Reffay et Associés), demandent au juge des référés : 1°) de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formulée par les requérants sous réserves de leurs protestations d'usage notamment quant à la mise en jeu de leur responsabilité et l'application de leurs garanties ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. La requête a été communiquée aux sociétés Etablissements Roux Gérald, AER-Automatisme régulation, Holding Socotec, Socotec construction, Allianz, Euromaf, Axa et Mutuelle des architectes français qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par Lyon Métropole Habitat, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer " aux fins de déterminer les causes et conséquences des dysfonctionnements et désordres affectant la chaufferie de la résidence Ostermeyer, les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce qu'il leur soit donné actes de leurs protestations et réserves sont rejetées. 4. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s'ensuit que les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. E B, demeurant 41 Impasse de la Madone à Cogny (69640), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Lyon métropole habitat, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer " et des sociétés Etablissements Roux Gerald, AER-Automatisme régulation, Farjot constructions, Daniel Giraud, Techtoniques, Techtoniques ingénieurs, Holding Socotec, Socotec construction, Allianz, Euromaf, Axa, Mutuelle des architectes français, Abeille assurance et santé et L'Auxiliaire. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon métropole Habitat, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", aux sociétés Etablissements Roux Gerald, AER-Automatisme régulation, Farjot constructions, Daniel Giraud, Techtoniques, Techtoniques ingénieurs, Holding Socotec, Socotec construction, Allianz, Euromaf, Axa, Mutuelle des architectes français, Abeille assurance et santé, L'Auxiliaire et à l'expert. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302815_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel