TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302815_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, le 15 mai 2023 et le 17 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui ouvrir les droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2022 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au séjour ; - elle réside effectivement sur le territoire français ; en tout état de cause, elle remplit les conditions permettant par exception de ne pas résider sur le territoire français ; - ses ressources lui permettaient de bénéficier de l'ouverture au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne peut bénéficier de l'octroi au RSA ; elle ne justifie pas d'une résidence légale et ininterrompue sur le territoire national depuis plus de cinq ans et n'établit pas avoir acquis un droit au séjour permanent ; par dérogation elle ne justifie plus d'une activité professionnelle lui permettant de bénéficier d'un droit au séjour et donc au RSA. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique qui tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité en mars 2022 une ouverture de droits au revenu de solidarité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a informée que le président du conseil départemental avait rejeté sa demande. Elle a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 24 janvier 2023 du président du conseil départemental de l'Hérault, décision dont elle demande l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code, alors applicable : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / () 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi () / II. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il suit de là que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois. 6. Mme C qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2001 sans toutefois l'établir, ne justifie dès lors pas d'une résidence légale et interrompue sur le territoire depuis plus de cinq ans, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit au séjour permanent à la date de sa demande de revenu de solidarité active le 17 mars 2022. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à cette date, Mme C a justifié d'un contrat de travail conclu pour la période du 27 janvier 2021 au 15 novembre 2021, soit durant une période inférieure à dix mois et qu'elle a perçu l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er février 2022. Ainsi la requérante, qui a seulement bénéficié d'un droit au séjour de six mois après le terme de son contrat de travail, soit jusqu'en mai 2022, et ne démontre pas avoir repris une quelconque activité professionnelle ne justifiait dans ces conditions d'aucun droit au séjour à la date de sa demande de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées aux points 4 et 5 que le président du conseil départemental de l'Hérault a, par sa décision du 24 janvier 2023, confirmé le refus de lui ouvrir droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2302815
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302815_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel