TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302816_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2023-20 du 17 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montréjeau a fixé le taux d'imposition des taxes directes pour l'année 2023. Il soutient que : - son déféré est recevable ; -la délibération en litige méconnaît l'article 1639 A du code général des impôts dès lors qu'en délibérant le 17 avril 2023 sur le taux des taxes directes, le conseil municipal n'a pu transmettre cette délibération aux services fiscaux que postérieurement à l'expiration du délai légal fixé par ces dispositions au 15 avril de chaque année. La requête a été communiquée à la commune de Montréjeau qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le déféré n° 2302824 enregistrée le 17 mai 2023 tendant à l'annulation de la délibération contestée. Vu : - Le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2023-20 du 17 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montréjeau a fixé le taux des taxes directes pour l'année 2023. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 3. Aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. () ". 4. Il ressort des pièces versées dans l'instance que la délibération en litige a été adoptée par le conseil municipal de la commune de Montréjeau lors de sa réunion du 17 avril 2023 et n'a donc pu être portée à la connaissance des services fiscaux avant l'expiration du délai légal fixé par les dispositions précitées de l'article 1639 A du code général des impôts au 15 avril de chaque année. Le moyen tiré de ce que cette délibération méconnaît ces dispositions apparaît ainsi propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander la suspension de l'exécution de ladite délibération. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n° 2023-20 du 17 avril 2023 de la commune de Montréjeau est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Montréjeau. Fait à Toulouse, le 1er juin 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302816_20230601
Données disponibles
- Texte intégral