TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302816_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour et ce dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de lui remettre un accusé de réception de demande de premier titre de séjour conforme aux dispositions prévues aux articles L.112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et ce dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) au versement d'un montant de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2010, qu'il est marié avec une personne en situation régulière, qu'il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2022, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire par le silence de la préfecture du Val-de-Marne et que la mesure sollicitée ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, au motif de la convocation de l'intéressé en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C A B, ressortissant algérien né le 11 juillet 1973 à Bensekrane (wilaya de Tlemcen), entré en France selon ses dires en 2010, a épousé en mairie de Rodez (Aveyron), le 29 septembre 2014, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 16 décembre 2022, l'octroi d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans recevoir aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 22 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, une convocation en préfecture lui a été délivrée pour le 13 octobre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour le 13 octobre 2023. L'intéressé ne démontrant pas, et ne soutenant d'ailleurs même pas, la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à une date plus rapprochée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A B la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302816_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
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