TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302816_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 155,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de biens personnels ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que pendant son changement de cellule, plusieurs biens lui appartenant ont été perdus ; il n'a pas effectué de " troc " avec d'autres détenus ; - il a subi un préjudice à hauteur de 155,17 euros en raison de la perte d'un casque pioneer, d'une plaque à induction, d'une microchaîne CD et d'une télécommande universelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute dès lors que les biens en cause ont été échangé par M. B contre du tabac ; - M. B ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de son préjudice. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B était incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel du 30 mars 2022 au 2 juillet 2024. Par un courrier du 5 avril 2023, il a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte d'effets personnels. Par un courrier du 14 juin 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par sa requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 155,17 euros au titre de la perte de ses objets. 2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, d'une part, à un défaut d'entretien normal de l'établissement pénitentiaire dont ces personnes sont usagers ou, d'autre part, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Il résulte d'un compte-rendu du 1er juin 2023 que M. B a déclaré le même jour avoir perdu une plaque à induction, une microchaîne CD et une télécommande universelle suite à un échange avec des co-détenus. Dans ces conditions, et alors que M. B ne conteste pas les termes de ce compte-rendu, l'administration pénitentiaire ne saurait être tenue responsable de la perte de ces objets. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la perte alléguée de son casque pioneer serait la conséquence d'une faute de l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 155,17 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de biens personnels. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2302816_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel