TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302817_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023 sous le n° 2302817, M. A G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il revêt un caractère disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023 sous le n° 2302818, M. D G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il revêt un caractère disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant MM. G, absents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2302817 et n° 2302818, présentées par MM. G, concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre MM. G, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des mesures en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, les décisions attaquées ont seulement pour objet d'assigner à résidence MM. G dans le département du Bas-Rhin et de leur enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. MM. G, qui se bornent à invoquer le coût des billets de transport, n'apportent aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. G sont annulées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : MM. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302817 et n° 2302818 présentées par MM. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à M. D G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La magistrate désignée, A.-L. F La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2302818
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302817_20230503
Données disponibles
- Texte intégral