TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302817_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jour et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget ; - et les observations de Me Berthe, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 11 octobre 2001, déclare être entrée en France le 26 juillet 2019, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 22 juillet 2019 au 1er octobre 2021. Elle a sollicité, le 25 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 225 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B D pour prendre la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme C est arrivée sur le territoire français récemment en juillet 2019 à l'âge de 17 ans et a été scolarisée de façon régulière à compter de l'année scolaire 2019 / 2020. Elle soutient qu'elle a quitté son pays d'origine en raison de son rejet par son père adoptif, après que sa mère a rompu tout lien avec elle. S'il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait encore des relations avec des membres de sa famille au Maroc, elle ne justifie toutefois pas davantage d'attaches familiales fortes en France, où les relations avec son oncle et sa tante, qui l'ont accueillie à son arrivée sur le territoire, ont été empreintes d'un conflit important qui a conduit l'intéressée à quitter leur domicile pour être accueillie en hébergement collectif. Par ailleurs, si Mme C, qui est célibataire et sans enfant, peut se prévaloir d'un investissement dans un parcours de formation ainsi que d'une attitude volontaire et respectueuse dans les démarches qu'elle a entreprises et dans les accompagnements dont elle a bénéficié en France, ayant abouti notamment à une promesse d'embauche, elle n'établit pas avoir noué sur ce territoire des liens d'une particulière intensité. De même, elle n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc où elle a vécu jusqu'en 2019 et où elle pourra mettre à profit les formations suivies et les diplômes obtenus en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En dernier lieu, au regard de ce qui précède, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, par arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 225 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B D pour prendre la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus respectivement aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. BORGET La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302817_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel