TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302817_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Frayssinet, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut et dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les articles L. 432-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision de délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 15 octobre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 17 octobre 2024 la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 18 novembre 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant comorien né le 10 juillet 2003, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré à Mayotte en 2014, y a été scolarisé de la classe de 3ème jusqu’à l’obtention, à l’issue de l’année scolaire 2019-2020 d’un certificat d’aptitude professionnelle « installation en froid et conditionnement d’air ». Il résulte également des pièces versées aux débats que l’intéressé a entendu poursuivre son cursus scolaire en métropole, où son père séjourne régulièrement et qu’il a, pour l’année scolaire 2020-2021, été admis en classe de première professionnelle au lycée Hippolyte Fontaine de Dijon. Il est constant que le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en raison de la décision du 14 décembre 2020 de refus du préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur que le tribunal a, par un jugement n° 2100333 du 27 avril 2023, annulé pour erreur de droit. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... aux motifs qu’il avait fourni une attestation d’hébergement apocryphe et ne justifiait pas de ressources stables et régulières, alors que ce dernier a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte où réside sa mère, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : Compte tenu de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle prononcée au point 2 du présent jugement, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Frayssinet, avocate de M. B..., sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.... D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Frayssinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Frayssinet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de Mayotte et à Me Frayssinet. Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer et à la Défenseure des droits. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. N°2302817 2 Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur M. BANVILLET L’assesseur le plus ancien, T. LE MERLUS Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA10716 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302817_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2302817_20250116