TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302819_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2302819, le 1er mai et les 2 et 10 juin 2023 (ce dernier non communiqué), Mme C D épouse E, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 9 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302862, les 3 mai et 2 juin 2023, M. A E, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il justifie de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires ; - son épouse souffre de problèmes de santé sur lesquels le préfet et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se sont pas exprimés ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 9 juin 2023 (ce dernier non communiqué), le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Aboudahab, avocat de Mme D et de M. E, - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse E et M. A E, ressortissants russes nés le 28 novembre 1983 et le 10 décembre 1985, seraient entrés en France le 18 avril 2017, selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile le 2 juin 2017 qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2019. Mme D et M. E ont fait l'objet d'arrêtés portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 26 décembre 2019. Leurs recours exercés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Grenoble le 22 septembre 2020. Les intéressés ont sollicité, le 13 avril 2022, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 13 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D et M. E demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302819 et 2302862 qui concernent la situation d'un couple ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Il appartient au préfet saisi d'une demande titre de séjour de se prononcer en fonction des éléments de fait invoqués par les demandeurs. Mme D et M. E soutiennent qu'ils ont communiqué au préfet de l'Isère, le 22 octobre 2022, postérieurement à leur demande de titre de séjour, l'ordre de mobilisation par les autorités militaires russes de M. E, ainsi qu'un certificat médical relatif à la dégradation de l'état de santé de Mme D. Les arrêtés attaqués ne comportent aucune mention sur ces deux éléments. Au contraire, le préfet affirme dans ses écritures en défense qu'ils n'ont été invoqués qu'au cours de la procédure contentieuse devant le tribunal, alors que les requérants apportent la preuve de l'envoi de leur courrier du 22 octobre 2022. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à l'examen particulier de leur situation au regard de ces nouveaux éléments de fait dont ils entendaient se prévaloir. Par suite, les décisions de rejet du préfet de l'Isère qui sont entachées d'illégalité doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes. Les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination prononcées à l'encontre des intéressés doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme D et de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivre, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme D et M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 13 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme D et M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme D et M. E une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302819 et 2302862 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 230286
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302819_20230705