TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302819_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 29 mars et les 1er septembre et 24 octobre 2023, Mme B E, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née le 9 mai 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme E soutient être entrée en France le 31 mars 2019, munie d'un visa Schengen, en compagnie de son mari de qui elle est désormais divorcée, et de leurs deux enfants, nés en 2005 et 2006, scolarisés depuis leur arrivée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses bulletins de salaires, qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme E travaillait depuis le 1er juillet 2020, soit depuis plus de deux ans et demi, en qualité d'agente d'entretien pour la société " Clean for you " pour un salaire net mensuel de plus de 1 400 euros et qu'elle a, postérieurement à la date de cet arrêté, conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société " Victoria gliss " portant sur un contrat de travail à temps complet, pour un salaire mensuel net de plus de 1 700 euros. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a validé le diplôme d'étude en langue française niveau B1 le 12 juillet 2021 et qu'elle est en couple avec M. A, de nationalité française. Elle verse également à l'instance les bulletins de notes de son fils D, qui font état d'excellents résultats, une attestation de son professeur principal en classes de cinquième et de troisième, qui loue son sérieux, son assiduité et son investissement, ainsi que son diplôme du brevet des collèges, obtenu avec mention très bien le 7 juillet 2021, ou encore une attestation de félicitations reçues au titre du concours national de la résistance et de la déportation pour l'année scolaire 2021-2022. Elle produit en outre les excellents bulletins scolaires de sa fille C, inscrite en classe de première générale à la date de la décision attaquée et des attestations rédigées par ses deux enfants, faisant état de leur volonté de pouvoir continuer leur parcours en France où ils sont bien intégrés. Dans ces conditions, compte tenu de la situation particulière de l'intéressée, et notamment de sa bonne intégration personnelle et professionnelle ainsi que celle de ses deux enfants, Mme E est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 février 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme E qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme E, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302819
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302819_20231205
TA358 avril 2026
DTA_2302819_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302819_20231205