TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302819_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Greco, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la date de consolidation de son état de santé ainsi que sur l'évaluation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements lors de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Rouen relevés dans le rapport d'expertise du 17 novembre 2022 du Pr A remis dans l'instance en référé expertise n° 2200940. La requête a été communiquée au CHU de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime qui n'ont produit aucune écriture en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par M. E B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D C, élisant domicile à l'hôpital d'instruction des Armées Percy, service de neurochirurgie, à Clamart (92140 cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. E B et de décrire son état de santé ; 4°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 5°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant des manquements relevés dans le rapport d'expertise du 17 novembre 2022 du Pr A, au regard des postes de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 6°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr D C, expert. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302819_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel