TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302821_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 31 mars 2023 et le 4 avril 2023, M. D E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de procès-verbal d'audition il n'a pas réellement pu présenter ses observations ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'erreurs de faits ayant entrainé une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé : - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit et représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant marocain né le 4 décembre 1989 à Casablanca au Maroc, est entré sur le territoire français le 20 août 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. La décision faisant à M. E obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. E, en énonçant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en août 2019, selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de cette décision doivent être écartés. 5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 28 février 2023, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. E soutient que la décision en litige est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est titulaire de son propre contrat de location, qu'il justifie de son insertion professionnelle en qualité de menuisier intérieur, qu'il a entamé des démarches pour la régularisation de sa situation administrative et qu'il n'a pas entendu se soustraire à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort notamment du procès-verbal de l'audition de M. E du 28 février 2023 que celui-ci n'a pas déposé une demande de titre séjour afin de régulariser sa situation administrative. En outre, si M. E justifie, dans le cadre de l'instance, d'une insertion professionnelle depuis le 1er mars 2021, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors que le préfet a considéré que l'intéressé était entré et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour pour fonder sa décision sur le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. E se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de trois ans et d'une insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est entré en France en août 2019, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, M. E n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 12. M. E soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est ensuite maintenu dans la clandestinité, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ni effectuer des démarches en vue d'y demander l'asile. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition du 28 février 2023, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. E a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 13. M. E n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour en France ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées. ". 16. L'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, pris au visa des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. E ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de cette décision doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302821_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel