TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302821_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Quinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur, à la suite de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus du 27 juin 2022 ; 2°) à titre principal d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de le renvoyer devant la département des Bouches-du-Rhône afin que ce dernier précise les modalités de sa prise en charge, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et attentif de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une décision du 23 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - les observations de Me Quinson, représentant M. C, absent ; - les observations de Mmes B et Quennesson, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, disant être né le 8 juin 2004, de nationalité ivoirienne, est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité le département des Bouches-du-Rhône en vue de sa prise en charge en tant que jeune majeur. Par une décision du 27 juin 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par une nouvelle décision du 21 octobre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet et, d'autre part, d'enjoindre à titre principal au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". Et aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5 du même code : " () / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants (). ". 3. D'une part, il résulte des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a entendu renforcer les obligations des départements à l'égard des jeunes majeurs lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, et que le président du conseil départemental est désormais tenu de prendre en charge ces jeunes dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au 5° de cet article. En revanche, il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5 du même code que le président du conseil départemental conserve dans les autres cas un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. En l'espèce, par ordonnance de placement provisoire du 28 octobre 2020, M. C a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône dans l'attente de l'évaluation de sa minorité et de l'expertise documentaire. Le 25 janvier 2021, le groupe addap 13, procédant à l'évaluation éducative et sociale du jeune requérant, rendait son avis au terme duquel " les éléments recueillis durant les entretiens d'évaluation ne paraissent pas cohérents quant à l'âge allégué ". Le 7 avril 2021, la cellule " fraude documentaire " de la Police aux frontières rendait un avis défavorable concernant l'extrait du registre des actes de l'état civil produit par M. C, relevant le caractère frauduleux du sceau et du timbre apposé sur le document et le caractère incomplet de ce dernier, en l'absence d'indication du sexe de l'intéressé comme l'exige pourtant le code de l'état civil ivoirien. Par un jugement du 21 avril 2021, une expertise médicale était ordonnée par le juge des enfants, laquelle indique, dans ses conclusions, que la " franche immaturité osseuse au niveau claviculaire " est compatible avec la date de naissance indiquée par l'intéressé. Par un nouveau jugement en date du 29 juin 2021, il a été décidé du renouvellement du placement de M. C auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Mais dans un arrêt rendu le 3 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement précité, au regard du caractère frauduleux du document expertisé par le Police aux frontières, du rapport d'évaluation du jeune A et du caractère ambiguë et contradictoire de l'expertise médicale. A la suite de la production par M. C d'un passeport biométrique ivoirien, le juge des enfants rendait un nouveau jugement le 21 mars 2022 dans lequel était ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône jusqu'au 8 juin 2022, date de sa majorité. Mais ce jugement était une nouvelle fois infirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 juin 2022. Dans cet arrêt, la cour d'appel d'Aix-en-Provence précise, notamment, que le passeport biométrique ivoirien produit par M. C a été obtenu sur la base du même document précédemment expertisé par la Police aux frontières, dont l'authenticité n'a pas été établie. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'ensemble des éléments versés au dossier, il existe, à la date du présent jugement, un faisceau d'indices permettant de conclure à l'absence de minorité du jeune A lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, si le requérant a présenté à la barre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 juillet 2023, lequel indique le 8 juin 2003 comme date de naissance, ce seul document, qui témoigne au demeurant de ce que cette demande est toujours en cours d'instruction par les autorités compétentes, n'est pas de nature à infirmer les motifs des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 3 novembre 2021 et 22 juin 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que la situation du requérant ne relève pas des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le département des Bouches-du-Rhône doivent être écartés. Par ailleurs, et à supposer même que le requérant soit âgé de moins de vingt-et-un ans à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que, en refusant de le prendre en charge, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Quinson et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeait Mme Beyrend. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BEYRENDLe greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302821_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel