TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302821_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 du préfet de l'Aisne portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Mme A conteste la régularité de la décision prise à son encontre ne prenant pas en compte son état de santé alors qu'elle indique ne pas avoir été en mesure de souffler dans les appareils de mesure de son taux d'alcool présentés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête à titre principal irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2023 à 16h20, Mme A a été fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Villiers Saint Denis. Le procès-verbal établi indique que l'intéressée a refusé de se soumettre aux dépistages et vérifications utiles. Le 16 août 2023 à 10h21, le préfet de l'Aisne a alors prononcé à l'encontre de Mme A une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. En l'état du dossier, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d'urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas d'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d'apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressée de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l'article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que la conductrice présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même.
4. Enfin, eu égard à la gravité de l'infraction consistant à conduire un véhicule en état d'ébriété manifeste et alors que l'intéressée a refusé de se soumettre aux contrôles selon les indications du procès-verbal établi, qu'elle a d'ailleurs signé, le préfet de l'Aisne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à Mme A la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de six mois, quand bien même Mme A éprouverait des difficultés pour les nécessités de la vie quotidienne au regard, notamment, de son état de santé.
5. En dernier lieu, Mme A peut être regardée comme faisant valoir que les faits reprochés concernant les infractions relevées le 13 août 2023 sont contestables. Néanmoins, les circonstances de fait, ayant conduit à la rétention du permis de conduire, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'elle a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne, Mme A ne formule aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision de suspension de son permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard Le greffier
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2302821_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel