TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302821_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE-2023-306-001 du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter
le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret
au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait
les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait
les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance en date
du 8 décembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive européenne n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994, déclare être entré en France le 14 août 2016 de manière irrégulière. Il a obtenu un titre de séjour durant l'année 2021, son dernier titre, une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lui ayant été délivrée le 6 janvier 2022. M. A a sollicité le renouvellement
de son titre de séjour, en sa qualité de père d'une enfant française. Par une décision
du 4 octobre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande
au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis
la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier M. A est le père d'une enfant française née
le 31 mars 2021. Il n'est pas contesté que le requérant est séparé de la mère de sa fille, chez laquelle son enfant réside, depuis le mois d'avril 2023. En ne produisant qu'un certificat faisant état de ce qu'il a accompagné sa fille auprès d'un médecin le 22 février 2023, soit à une date antérieure à sa séparation avec la mère de l'enfant, M. A n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de ce que
la décision portant refus de titre de séjour en litige méconnaitrait les dispositions précitées
de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. Il ressort des pièces que M. A réside en France depuis plus de 7 ans,
qu'il est le père d'une enfant française résidant en France et qu'il dispose d'un logement autonome. Néanmoins, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait
une quelconque relation avec sa fille, qui ne réside plus avec lui depuis le mois d'avril 2023.
De plus, s'il soutient qu'il a exercé une activité professionnelle, il ne produit qu'un seul bulletin de salaire, daté du 12 janvier 2023. En outre, M. A a déclaré, lors de sa demande
de renouvellement de titre de séjour, que deux de ses enfants mineurs, ses parents, son frère ainsi que sa sœur résidaient en Côte d'Ivoire. Il dispose, par conséquent, de nombreuses attaches familiales dans ce pays où il a vécu jusqu'à ses 22 ans. Enfin, il ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). "
7. Pour les motifs exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter
le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième dernier lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 21 de ce traité : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjour sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / () b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) b) ou c). () ". Ces dispositions ont été transposées en droit nationale et sont désormais codifiées aux article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice
de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité
de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la triple condition que l'enfant soit de manière effective dans une relation de dépendance à l'égard de son parent ressortissant d'un État tiers, que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces conditions, dont le respect permet notamment d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il incombe notamment aux autorités nationales d'apprécier, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et compte tenu en particulier de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l'Union qu'avec le parent ressortissant d'un État tiers, ainsi que du risque que la séparation d'avec ce dernier pourrait engendrer pour son équilibre, s'il existe entre l'enfant et son parent ressortissant d'un État tiers une relation de dépendance telle que l'enfant serait contraint de quitter le territoire de l'Union et serait ainsi privé de la jouissance effective de l'essentiel des droits que lui confère la citoyenneté de l'Union si ce parent se voyait refuser le séjour.
10. Pour les motifs exposés au point 5, M. A n'établit pas assumer la charge
de sa fille de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait méconnu les dispositions
de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 4 octobre 2023 de la préfète de l'Aube. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2302821_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel