TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302821_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2023, le 19 avril 2023, le 27 septembre 2023 et le 6 février 2024, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler : - la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la décision du 23 novembre 2020 mettant à sa charge une somme de 11 840,84 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier 2019 à octobre 2020 ; - la décision du 2 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Ain mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui ayant refusé une remise gracieuse de ses dettes et de lui accorder une remise de ces dernières ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ain et de la caisse d'allocations familiales de l'Ain le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas été informé de l'exercice du droit de communication ; - la décision d'indu de revenu de solidarité active est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis de la commission de recours amiable ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - ni le principe ni le quantum de la dette ne sont établis ; - les faits qui lui sont imputés ne sont pas établis ; - la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité n'est pas revêtue de la signature du directeur ; - elle n'est pas motivée en droit ni en fait ; - la matérialité de l'indu n'est pas établie ; - il a bénéficié d'un prêt familial pour suivre une formation et celui-ci a été remboursé intégralement ; - il se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité sont irrecevables, en raison de leur tardiveté ; - subsidiairement, les moyens dirigés contre la décision d'indu ne sont pas fondés ; - en l'absence de demande de remise de dette, aucune remise ne peut être accordée à M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le requérant ne peut prétendre à une remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année dans le département de l'Ain. Par une décision du 23 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 840,84 euros constitué sur la période de janvier 2019 à octobre 2020. M. A a contesté cet indu, ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Le 29 mars 2023, M. A a sollicité une remise de ses dettes. Ses recours ayant été rejetés, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la décision du 23 novembre 2020 mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité active et la décision du 2 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Ain mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions d'indu : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à la charge du requérant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 840,84 euros. M. A a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision le 11 janvier 2021, à la fois par l'intermédiaire de son compte auprès de la caisse d'allocations familiales puis par courrier. Par une décision du 3 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours préalable obligatoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce courrier n'a pas pu être remis à M. A et a été retourné au conseil départemental avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors que la décision a été envoyée à l'adresse connue de l'administration qui n'a été modifiée qu'en 2023 par le requérant. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet de son recours préalable introduit le 29 mars 2023, lequel n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. 3. Par un courrier du 28 septembre 2021, M. A a contesté l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. Il résulte de l'instruction que la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours gracieux de M. A, le 7 décembre 2022. Cette décision a été notifiée le 30 décembre 2022 à l'adresse connue de l'administration et qui n'a été rectifiée par le requérant que le 1er mars 2023, alors qu'il lui appartenait d'indiquer tout changement d'adresse à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre la décision d'indu a commencé à courir dès la présentation du courrier le 30 décembre 2022, à l'adresse connue de l'administration. Par suite, les conclusions enregistrées le 6 avril 2023 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise de dette : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Le requérant demande l'annulation du refus du président du conseil départemental de l'Ain de procéder à une remise de la dette d'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier 2019 à octobre 2020. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration des sommes perçues sur son compte bancaire sous forme de dépôts d'espèces et de remises de chèques. 7. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire, sous forme de chèques et de virements sur ses comptes bancaires, devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Au demeurant, le requérant n'apporte aucune explication sur les incohérences relevées par l'agent de la caisse d'allocations familiales dans les mouvements entre ses comptes bancaires, notamment deux versements effectués par ses parents pour des montants conséquents. Ainsi ces omissions, notamment après le contrôle administratif, régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. A ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année : 8. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code (). " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige résulte de la suppression du droit au revenu de solidarité active de M. A sur la période allant du mois de janvier 2019 au mois d'octobre 2020 compte tenu de l'absence de déclaration, par l'intéressé, de certaines de ses ressources. Pour les motifs exposés au point 7, ces omissions récurrentes font obstacle à ce qu'une remise de dette soit accordée à M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du conseil départemental de l'Ain et de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui ne sont pas parties perdantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302821_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel