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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302822_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. D demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen personnel ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'interdiction de retour méconnait l'article L. 612-6 du même code. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation de Me Jaber en qualité de commis d'office, - la prestation de serment de M. E interprète en langue arabe, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en particulier ses articles 7 et 19-1, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jaber, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et en insistant sur l'impossibilité d'exécuter la précédente obligation de quitter le territoire compte tenu de la fermeture des frontières, puis en précisant qu'il n'a pu déposer une demande de titre de séjour en raison d'une pièce manquante et qu'il convient de respecter son droit à sa vie privée et familiale ; - les observations de M. D, assisté de M. E, qui, notamment, confirme qu'il manquait une pièce lors du dépôt de sa demande de titre mais qu'il ne sait pas laquelle, précise que Mme B est sa tante et qu'il dispose de ses parents ainsi que ses frères en Algérie ; - et les observations de Me Tomasi, pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés et en insistant sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 2000, est entré en France le 21 août 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Par décisions du 3 février 2020 devenues définitives en l'absence de recours, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pendant un an et l'a assigné à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Le 21 août 2020, les services de la police nationale ont constaté que l'intéressé ne l'avait pas exécutée. Une nouvelle assignation à résidence a été prise par le même préfet le 14 octobre 2020. M. D a respecté l'obligation de présentation jusqu'au 5 novembre suivant, puis il a été constaté sa situation de carence. Interpellé le 7 avril 2023 en possession d'une carte d'identité qui n'était pas la sienne, il a fait l'objet, le lendemain, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de l'Isère, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, ainsi que d'une décision le plaçant en rétention pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A, sous-préfète, qui disposait d'une délégation à cet effet pendant ses périodes de permanence par arrêté du préfet de l'Isère du 2 février 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4. En deuxième lieu, ces décisions indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas à faire état de tous les éléments particuliers de la situation personnelle du requérant, en particulier ceux qu'il n'a pas particulièrement développé et été à même de justifier par des pièces probantes. En outre, il ressort de cette motivation et de l'ensemble des pièces versées à l'instance par l'autorité préfectorale que celle-ci a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle du requérant portée à sa connaissance. 5. En troisième lieu, si M. D fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans où seraient présents un oncle ainsi que deux tantes et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis mai 2021 en produisant dans la présente instance le livret de famille qui fait état de cette union et des pièces relatives à la vie commune chez la mère de son épouse, il indique lui-même à l'audience que sa demande de titre de séjour en 2022 n'a pu être enregistrée en raison du caractère incomplet de son dossier et il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente, l'intéressé résidant irrégulièrement en France en ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu presque dix-huit ans et où résident ses parents ainsi que ses frères. Dans ces conditions et compte tenu des buts poursuivis par une telle décision, il n'apparait pas que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention susvisée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas régulièrement sollicité la délivrance d'un titre de séjour après l'expiration de son visa alors qu'il réside en France depuis un peu plus de cinq ans. En outre, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il doit être regardé comme s'étant soustrait et il n'est pas en mesure de produire l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, le préfet de l'Isère a fait une exacte application des 2°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code susvisé en estimant que le comportement de M. D présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, justifiant qu'aucun délai de départ volontaire lui soit accordé, à supposer même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public. 7. En dernier lieu et toutefois, si le mariage de M. D dont il a fait état lors de son audition ne peut être qualifié de " circonstance humanitaire " faisant par elle-même obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit en principe accompagner une obligation de quitter le territoire sans délai en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la durée de deux ans retenue par l'autorité préfectorale en application de l'article L. 612-10 du même code est disproportionnée au regard de la nature de ses liens familiaux avec la France dès lors qu'elle fait obstacle à toute demande de visa pendant ce délai, qui serait présentée dans le but de rejoindre légalement son épouse de nationalité française, temporairement ou plus longuement, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été signalé dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits qui, en l'absence de toutes précisions quant aux circonstances ou condamnations prononcées par la juridiction compétente, ne peuvent être regardés comme révélant actuellement et réellement une menace à l'ordre public suffisamment grave pour justifier une telle durée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2023 lui interdisant le retour en France pendant deux ans. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être accueillies dans cette seule mesure tandis que le surplus doit être rejeté, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puisque l'Etat ne peut être qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a interdit le retour en France pendant deux ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée à Me Jaber et Me Tomasi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302822_20230413
Données disponibles
- Texte intégral