TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302822_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 29 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - la pathologie dont il souffre suppose que lui soit administré un traitement et des soins qui ne sont pas distribués de manière sûre au Maroc ; - les soins dont il bénéficie en France ont contribué à améliorer son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer le 22 janvier 2019 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 21 janvier 2020 puis renouvelé plusieurs fois jusqu'au 29 mai 2022. Le 7 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 4. Au cas d'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Drôme s'est fondée notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 février 2023 indiquant que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Maroc, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance cardio-respiratoire, qu'une transplantation cardiaque lui a été conseillée afin de diminuer le risque d'infarctus, qu'il s'est fait implanter en 2018 un défibrillateur qui nécessite un contrôle tous les semestres, enfin que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Maroc. Toutefois, le certificat médical d'un médecin généraliste produit par le requérant, bien que postérieur à l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne suffit pas à démontrer qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié au Maroc, dès lors notamment qu'il n'indique pas sur quelle source d'information son auteur s'est fondé pour affirmer l'absence de disponibilité du traitement dans le pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé produit un document établissant que certains médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles au Maroc, comme le Sacubitril, le Valsartan et le potassum de chlorure. Toutefois, faute d'avis médical argumenté que seul le requérant peut fournir, il ne peut être tenu pour acquis que seuls ces médicaments pourraient être prescrits à M. B et qu'aucun médicament adapté à son état de santé ne serait disponible au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302822_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel