TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302822_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022, le 8 août 2022, le 18 août 2022, le 16 septembre 2022, le 18 novembre 2022 et le 16 décembre 2022 sous le n° 2203846, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la mise à sa charge de deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 3 210 euros pour la période d'août 2020 à janvier 2022 et de 8 709,32 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2022 ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 11828 émis le 24 août 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 709,32 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2022 ; 4°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 11827 émis le 24 août 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 210 euros pour la période d'août 2020 à janvier 2022 ; 5°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 le mettant en demeure de payer la somme totale de 304,90 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021. Il soutient que : - il est sans domicile fixe et souffre du diabète ; - les avis de sommes à payer doivent être annulés tant qu'il n'a pas été statué sur le présent recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 24 mai 2023 sous le n° 2302822, M. C B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5438 émis le 19 avril 2023 pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 180 euros. Il soutient que l'avis de sommes à payer doit être annulé tant qu'il n'a pas été statué sur le présent recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 2 mars 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 210 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2022. Le 19 avril 2022, l'intéressé s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active supplémentaire d'un montant de 8 709,32 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. Deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 lui ont également été notifiés pour un montant total de 304,90 euros. Enfin, par une décision du 6 avril 2023, M. B s'est vu notifier une amende administrative d'un montant de 180 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la mise à sa charge de deux indus de revenu de solidarité active. Il demande également l'annulation des deux avis de sommes à payer n° 11828 et n° 11827 émis le 24 août 2022 pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active, de la décision du 8 novembre 2022 le mettant en demeure de payer la somme totale de 304,90 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 et de l'avis de sommes à payer n° 5438 émis le 19 avril 2023 pour le recouvrement de l'amende administrative. Sur le bien-fondé des indus et des avis de sommes à payer émis pour leur recouvrement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable, en vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ". 3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 4. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, en remettant en cause des droits précédemment ouverts, ordonne la radiation d'un allocataire, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de radiation. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que la radiation des droits de M. B au revenu de solidarité active et la mise à sa charge des indus de revenu de solidarité active litigieux ont pour origine la réintégration au sein de ses ressources de 3 % du capital placé à hauteur de 72 064 euros dont il disposait depuis 2018 et qu'il n'avait pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Si le requérant soutient qu'il est sans domicile fixe et souffre du diabète, de telles circonstances s'avèrent néanmoins dépourvues d'incidence sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () " et aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2020 et 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la mise à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année litigieux et les avis de sommes à payer émis pour leur recouvrement. Sur l'avis de sommes à payer émis le 19 avril 2023 : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il résulte de l'instruction que M. B a omis de déclarer des capitaux placés depuis 2018 à hauteur de 72 064 euros. Ces omissions de déclaration par leur caractère répété, l'importance des sommes en cause et le fait que M. B ne pouvait ignorer qu'elles constituaient des ressources devant figurer dans ses déclarations trimestrielles, sont constitutives de fausses déclarations de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer émis pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 180 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre des solidarités et des familles et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman Nos 2203846, 230282
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302822_20231222
Données disponibles
- Texte intégral