TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302823_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Gharzouli, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - sa famille réside en France ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la précarité de la situation est exclusivement imputable au requérant ; - le dossier de demande de titre de séjour qu'il a présenté est incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C, ressortissant arménien né le 26 octobre 1978, entré illégalement en France au mois d'octobre 2014 et qui, depuis, séjourne sur le territoire national, a, au mois d'août 2022, déposé une demande de titre de séjour qu'il a complété le 7 février 2023. Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour ni délivré de récépissé de celle-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. C n'a jamais séjourné régulièrement en France et qu'après le rejet de sa demande d'asile il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national confirmée à plusieurs reprises et à laquelle il ne s'est jamais soumis. Il ne fait état d'aucune circonstance récente qui aurait modifié sa situation au regard de son séjour en France La précarité de son état, qu'il invoque, doit dès lors être regardée comme imputable à son comportement, et ne peut par suite caractériser une situation d'urgence. Il s'ensuit que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme correspondant aux frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 22 mai 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302823_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA