TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302823_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 2302823-2303928 du 9 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a réservé l'examen des conclusions de la requête, des mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés les 12 juillet 2023, 5 octobre 2023, 18 octobre 2023 et 20 novembre 2023 enregistrés sous le n° 2302823, présentés par M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, en tant qu'elles tendent : 1°) à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision de refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 26 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 14 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2019. Le 23 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Le magistrat désigné a, par un jugement du 9 octobre 2023, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur la décision assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le tribunal reste seulement saisi des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant de refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance en tant qu'elles s'y rattachent. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été adopté par M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-009 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient s'être intégré en France et y avoir fixé ses intérêts privés dès lors qu'il est inscrit à l'université de Rouen Normandie en master 1 de sociologie, cursus qu'il suit assidûment et avec succès, qu'il est un membre investi de la paroisse catholique Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan et qu'il est bénévole au sein du Secours catholique depuis octobre 2019, association au sein de laquelle il dispense des cours de français, il est toutefois entré en France pour y solliciter l'asile, s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande de protection internationale et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 avril 2021. Enfin, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident son épouse ainsi que ses deux enfants avec lesquels il n'est pas sans lien. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 3 février 2023 demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2302823
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302823_20240109
Données disponibles
- Texte intégral