TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302824_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A F, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OPFRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnait l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'identité et la qualité de l'agent ayant réalisé cet entretien ne sont pas précisées ; - il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - il méconnaît manifestement l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Pere, avocat de M. F, qui précise que le requérant et son compagnon résident dans la même chambre au sein de l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) situé rue des Pyrénées et que son compagnon est en situation régulière en sa qualité de demandeur d'asile, - les observations de M. F, assisté d'un interprète en langue arabe, qui confirme avoir rencontré son compagnon peu après son arrivée en France, au sein d'une association LGBT, et indique qu'il est pris en charge trois fois par mois par un psychiatre, - et les observations de Mme C, pour le préfet de police, qui confirme le caractère régulier de la présence en France du compagnon du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A F, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1998 à Kairouan, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le refus des autorités françaises d'examiner, sur le fondement de ces dispositions, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors que cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013, peut être contesté devant le juge administratif, qui peut notamment l'annuler en cas d'erreur manifeste. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation circonstanciée de M. E B et des échanges qui se sont tenus lors de l'audience publique, que M. F a entamé une relation amoureuse avec M. B en octobre 2022 et que le couple partage depuis plusieurs mois une chambre commune au sein du même hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA). Il est également constant que M. B a vocation à demeurer régulièrement en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, les autorités françaises s'étant reconnues compétentes pour l'examiner. S'il est vrai que M. B ne peut être considéré comme un membre de la famille de M. F au sens et pour l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que leur vie conjugale a débuté après le départ du requérant de son pays d'origine, la présence régulière d'un conjoint sur le territoire national peut être prise en compte dans la possibilité pour les autorités françaises de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile issus dudit règlement. Par ailleurs, M. F a produit deux certificats, établis par un psychiatre et une psychologue clinicienne, qui notent sa grande fragilité psychologique lors de son arrivée en France, les progrès permis par la prise en charge médicale et sociale dont il bénéficie sur le territoire national, notamment dans le cadre de son suivi pluridisciplinaire par le centre de santé sexuel à approche communautaire Check Point, et, enfin, le risque important de décompensation auquel l'exposerait un transfert vers l'Italie, pays où il serait notamment séparé de son conjoint. 5 Il en résulte que, dans les circonstances très particulière de l'espèce, M. F est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision le transférant aux autorités italiennes d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 26 janvier 2023, implique nécessairement, eu égard au motif retenu à son point 5, que le préfet de police délivre à M. F une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. F. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. F aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. F une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de police et à Me Père. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, V. DLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302824_20230314
Données disponibles
- Texte intégral