TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302824_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, Mme D B, indiquant être représentée par Mme C, médiatrice à la cour d'appel de Colmar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros, au titre des dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Mme B soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Le 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité de la requête, dès lors que Mme B est représentée par une personne qui n'a pas la qualité de mandataire au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative , en méconnaissance de l'article R. 431-5 du même code ;
- l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante, en l'absence de liaison préalable du contentieux, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 22 mai 2023, Mme C confirme qu'elle entend agir en qualité de Mme B, hospitalisée, et renonce aux conclusions indemnitaires présentées dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet.
Les parties, convoquées, n'étaient ni présentes, ni régulièrement représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante kirghize, née en 1956, est entrée en France le 24 décembre 2018, munie d'un visa touristique de court séjour valable jusqu'au 6 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 février 2021. Le 5 octobre 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. "
3. La requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 est présentée en son nom par une personne qui n'est pas au nombre de celles visées par l'article
R. 431-5 du code de justice administrative comme étant autorisées à représenter une personne physique devant la juridiction administrative, et qui ne justifie pas, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée, d'une décision judiciaire lui donnant qualité pour agir en justice en lieu et place de Mme B. La requête ainsi formée est, dès lors, irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
La rapporteure,
ORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302824_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel