TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302824_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 31 juillet 2023, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Il soutient que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait alors qu'il n'a jamais commis d'infraction ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales eu égard de sa présence en France depuis 4 années et de ses efforts d'intégration sur le territoire ; * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du CESEDA et est disproportionnée compte tenu de l'absence de trouble à l'ordre public ; - elle ne fait pas état de l'examen des critères posés à l'article L. 612-10 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites le 31 juillet 2023 par le centre de rétention administrative de Nîmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 31 juillet 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que le préfet a méconnu l'article L. 612-6 du CESEDA eu égard aux circonstances humanitaires découlant de sa présence en France depuis 2019, ainsi que les observations du requérant sur sa situation ; - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant que la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte tant des termes de la décision litigieuse, dont la motivation comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement, que des pièces du dossier, que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant d'édicter à son encontre l'obligation de quitter le territoire français contestée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par M. B, que celui-ci a fait l'objet le 19 juillet 2021 d'une interpellation pour des faits d'agression sexuelle, et que la mesure litigieuse est intervenue à la suite de son interpellation le 25 juillet 2023 à L'Isle-Sur-Orgue pour des faits de vol à l'étalage. Dans ces conditions, et quand bien même M. B contesterait sa culpabilité, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant qu'il était défavorablement connu des services de police, la préfète de Vaucluse aurait entaché sa décision d'erreur de fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. B, que celui-ci s'est introduit irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019 sous couvert d'un visa l'autorisant à entrer sur le seul territoire de l'Etat espagnol, qu'il a ensuite séjourné et travaillé de manière irrégulière sans solliciter de titre de séjour auprès des autorités françaises, et en se soustrayant à une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2021, assortie d'une interdiction de retour de deux ans qu'il n'a pas respectée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ses efforts d'intégration sur le territoire français pour soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 33 ans, est célibataire sans charge de famille. Or le requérant, qui allègue être entré irrégulièrement en France en septembre 2019 sans l'établir, n'apporte aucun élément de nature à justifier d'attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français, lequel se prévaut en tout état de cause d'une présence de quatre années en violation d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. La décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l'ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas édictée à l'encontre de M. B, et examine les conditions déterminant la fixation de la durée de cette interdiction, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a examiné la situation particulière de l'intéressé, aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision lui interdisant le retour pendant une durée d'un an est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration dans la société française. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, eu égard à la durée et aux modalités de la présence de l'intéressé sur le territoire, à la précédente mesure d'éloignement et d'interdiction de retour auxquelles il s'est volontairement soustrait, et aux circonstances de son interpellation pour des faits délictueux, la préfète de Vaucluse, en prononçant une interdiction de retour d'une année à l'encontre de M. B, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de sa présence sur le territoire depuis 2019, M. B ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour à son encontre. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, F. GALTIERLa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302824_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel