TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302824_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lomari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Mayotte à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 630,75 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 17 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à compter du mois de février 2022 jusqu'en mai 2022, elle a été rémunérée à mi-traitement alors que seuls sept jours auraient dû être rémunérés à demi-traitement, ce qui lui a causé une insuffisance de rémunération de 3 149,03 euros bruts ; - sa rémunération à mi-traitement a continué jusqu'au 24 octobre 2022 après son arrêt maladie du 16 au 27 mai 2022, ce qui lui a causé une perte supplémentaire de rémunération de 6 481,72 euros bruts ; - sa réclamation indemnitaire préalable du 17 mars 2023 est reste vaine. La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Mayotte qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. Pour soutenir qu'elle détient une créance non sérieusement contestable sur l'Etat d'un montant total de 9 630,75 euros, Mme B A, professeure certifiée en documentation, exerçant au lycée de Kawéni depuis le 26 mai 2020, fait valoir que de février 2022 jusqu'au 24 octobre 2022, elle a été rémunérée à mi-traitement alors que seuls sept jours en février 2022 auraient dû être rémunérés à mi-traitement. Elle produit, au soutien de ses prétentions, la liste informatisée de ses congés de maladie ordinaire et ses bulletins de paie sur la période considérée, outre trois justificatifs de présence pendant les épreuves du baccalauréat 2022. Ces seules pièces, qui ne permettent ni de dater les périodes de congés de maladie ordinaire de l'intéressée, ni sa présence effective au lycée de Kawéni ni, par voie de conséquence, ses droits à rémunération pendant cette période, ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de regarder l'obligation dont se prévaut Mme A envers l'Etat comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. 4. La requête de Mme A doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302824
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302824_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel