TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302824_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B D, représenté par Me Vitel demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la procédure découlant de la circulaire du 12 juillet 2021 et est entachée d'une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023.
Un mémoire en défense a été enregistré le 5 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a, par suite, pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Philouze, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, a sollicité le 16 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également d'une part que M. D représente une menace à l'ordre public et d'autre part en quoi sa situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de sa situation.
4. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans les circulaires des 28 novembre 2012 et 12 juillet 2021 pour l'exercice de ce pouvoir.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. D invoque sa présence en France depuis 2012 et la circonstance qu'il est employé en tant que monteur de meubles depuis le 1er février 2019 après avoir exercé entre 2014 et 2019 la profession de coiffeur à temps partiel. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 janvier 2013. Enfin, il ne conteste pas avoir transporté des stupéfiants le 27 août 2020 et avoir contracté un mariage pour l'obtention d'un titre de séjour le 2 mars 2018. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doit être écartée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En tout état de cause, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément permettant d'établir qu'un délai d'une durée supérieure aurait dû lui être accordé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, dès lors que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions.
14. En deuxième lieu, l'interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. D s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire français et fait état de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa mention aux fichiers du traitement des antécédents judiciaires pour mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française le 2 mars 2018 et le transport non autorisé de stupéfiant le 27 août 2020. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. D de l'interdiction de retour ne peut donc qu'être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. En dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, et dès lors que M. D s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne conteste pas avoir contracté un mariage pour l'obtention d'un titre de séjour d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française le 2 mars 2018 et avoir transporté sans autorisations des stupéfiants le 27 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de deux ans.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent qu'aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le requérant ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendue dans toute procédure relative à sa demande.
19. En dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a trait aux modalité d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français, pour se prévaloir de l'illégalité de celle-ci.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302824_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel