TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302824_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 août 2023 de la préfète de l'Oise portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Mme A indique avoir besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne, s'agissant d'une mère de trois enfants habitant une localité non desservie par les transports en commun. Elle sollicite un aménagement de la décision la concernant.
Par un mémoire en défense enregistré 13 septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête à titre principal irrecevable s'agissant des conclusions en aménagement de la décision la concernant et non fondée pour le surplus.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2023 à 10 h 00, Mme A a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Boissy-Fresnoy alors qu'elle circulait à une vitesse de 127 km/h ( retenue pour 120) sur une portion de route où la vitesse y était limitée à 80. Le 2 août 2023, la préfète de l'Oise a alors prononcé à l'encontre de Mme A une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. En l'état du dossier, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d'urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas d'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d'apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressée de connaître les motifs pour lesquels celle-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l'article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que la conductrice présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d'elle-même.
4. Enfin, eu égard à la gravité de l'infraction consistant à conduire un véhicule à une vitesse dépassant de 40 km/h celle autorisée, la préfète de l'Oise, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à Mme A la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de quatre mois, quand bien même Mme A éprouverait des difficultés pour les nécessités de la vie quotidienne, s'agissant d'une mère de trois enfants, et l'exercice de son activité professionnelle.
5. En dernier lieu, il appartient au juge administratif, saisi à cet effet, de vérifier la légalité de la décision par laquelle la préfète a notifié la suspension de la validité du permis de conduire de la requérante, il n'a pas le pouvoir de lui accorder une autorisation de conduire pour continuer à exercer son activité professionnelle ou les nécessités de la vie quotidienne. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'elle a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne, Mme A ne formule aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision de suspension de son permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète, que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard Le greffier
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution deCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2302824_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel