TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302825_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Victor, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été précédé de la saisine régulière des autorités espagnoles ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Hubert, substituant Me Victor, avocate de M. A B, et de l'intéressé, qui indique qu'il est le seul survivant d'un naufrage survenu lors de son parcours d'exil le 26 avril 2022 et que les autorités espagnoles qui l'ont secouru l'ont envoyé en France où réside sa fratrie et dont il parle la langue, et où il a un rendez-vous médical prochain. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant de la République démocratique du Congo qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 janvier 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Il ressort des pièces du dossier et des observations précises et circonstanciées, non contestées, présentées par M. A B lors de l'audience du 30 mars 2023, que l'intéressé a quitté son pays après le décès de ses parents et qu'au cours de la traversée maritime qu'impliquait son parcours vers l'Union européenne il a été victime d'un naufrage, documenté par des sources publiques, le 26 avril 2022. Secouru par les autorités espagnoles, il a été envoyé par celles-ci, après un séjour de deux mois dans un centre d'hébergement, à la frontière française au motif que réside en France l'ensemble de sa fratrie, parmi laquelle un frère français, dont les membres l'ont alors recueilli puis hébergé. M. A B fait par ailleurs part de la vulnérabilité liée à son état de santé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des circonstances de son entrée en Union européenne par le territoire espagnol comme de celles de son entrée en France, de ses liens avec la France et de sa vulnérabilité, M. A B est fondé à soutenir qu'en ne décidant pas que sa demande de protection internationale devait être examinée en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Victor, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A B, et sous réserve alors que Me Victor renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. A B dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : L'État versera à Me Victor une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Victor et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302825_20230407
Données disponibles
- Texte intégral