TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302825_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 26 juin 2023 au tribunal administratif de Nice, transmise par ordonnance du 20 juillet 2023 au tribunal administratif de Nîmes, et un mémoire complémentaire reçu le 12 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°23/84/405Q du 24 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation en fait est insuffisante ; - la décision viole le principe du contradictoire ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est le père d'un enfant de nationalité française, né de sa relation avec une ressortissante française, et il n'est pas privé de l'autorité parentale ; - la décision est prise en violation de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. C A, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1991 à Annaba (Algérie) demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; 3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les conditions d'entrée et de maintien irréguliers en France de M. A, son mariage avec une ressortissante française, l'existence d'un enfant de nationalité française, l'absence de démarche en vue de demander un titre de séjour, une interpellation pour violence sur conjoint, la possession d'une fausse carte d'identité française, la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A et s'agissant de la décision fixant le pays de destination que M. A ne justifie pas être exposé en Algérie à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Le moyen tiré d'un défaut de motivation et d'un examen incomplet de la situation de M. A doit dès lors être écarté. 4. M. A ne présente pas devant le tribunal de céans d'éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration et qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être qu'écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Tout en considérant que M. A présente une menace pour l'ordre public, c'est sur le fondement du 1° précité et sans erreur de droit, que la préfète de Vaucluse a pu ordonner son éloignement, M. A étant entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public (Conseil d'Etat 2/7 Chr n°2021-10-28 n°441708 B M. B). M. A constituant une telle menace, et ne pouvant dès lors bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, les dispositions précitées de l'accord ne font pas obstacle au prononcé de la mesure d'isolement. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte des faits précités que M. A, s'il s'est marié à une ressortissante française dont il a eu un enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas entrepris de démarche de régularisation, et s'est maintenu volontairement en situation de clandestinité, utilisant une fausse carte d'identité française. Cette situation a eu pour effet de mettre les autorités françaises devant le fait accompli, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, non présentes en l'espèce, que l'éloignement du membre de la famille qui est ressortissant d'un pays tiers peut être jugé incompatible avec les dispositions de l'article 8 (CEDH, 3 oct. 2014, aff. 12738/10, grande ch., Jeunesse c/ Pays-Bas, § 96). Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. A soutient que la décision contestée est contraire aux stipulations précitées, dès lors qu'elle implique nécessairement que son fils de nationalité française, né en 2023, soit séparé de son père. Toutefois la décision d'éloignement ne fait pas obstacle à la possibilité pour la mère de l'enfant de rendre visite à son père en Algérie et à M. A, en l'absence de prononcé d'une interdiction de retour, de revenir légalement en France. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1erer : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Vaucluse et à Me Dridi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302825
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302825_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel