TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302825_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français équivalent ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme B reconnait avoir tardivement formulé sa demande d'échange de son permis de conduire suisse et indique ne pas avoir la capacité financière de le repasser en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée s'agissant d'une demande tardivement formulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté modifié du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné à dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité le 5 septembre 2022, pour la première fois, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités suisses le 11 février 2017. Par une décision, datée du 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif de la tardiveté de la demande. Mme B a formulé un recours gracieux en réexamen de sa situation au regard de son incapacité à assurer le financement d'un nouvel examen. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision ensemble celle implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté alors en vigueur : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé alors en vigueur : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride " ou de la validation du visa mentionné au B du II de l'article 4 et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () ". Selon l'article 7 du même arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire () ". 4. Il est constant que Mme B est revenue en France le 31 décembre 2020. Elle n'a formulé sa nouvelle demande d'échange que le 5 septembre 2022. Dans une situation où, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision, en déposant sa demande à cette dernière date, Mme B n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire demandé au regard de la date à laquelle sa demande a été formulée, sans que la requérante ne puisse utilement, dans ces conditions, faire utilement état de sa situation financière difficile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, signé G. TruyLa greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2302825_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel