TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302826_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. et Mme B, agissant au nom de leur enfant M. A B, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande de changement de spécialité à l'examen du baccalauréat général session 2023 de leur fils A B, ensemble la décision du 7 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de procéder au changement de spécialité de M. A B et, si la décision intervenait postérieurement aux épreuves finales, d'annuler cette épreuve concernant à l'égard de leur fils et d'organiser une épreuve de remplacement ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur fils, qui était inscrit au sein de la spécialité physique-chimie, a changé de spécialité afin que ses épreuves de baccalauréat soient en cohérence avec les matières étudiées lors de l'année de terminale et avec ses projets d'orientation ; il a ainsi étudié la spécialité d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques tout au long de l'année scolaire ; en outre, le changement de spécialité n'implique pas une surcharge de travail déraisonnable pour le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; - le refus de l'administration est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il aurait des conséquences particulièrement graves sur les conditions de passage du baccalauréat par l'élève, notamment sur la réussite de sa scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par lettre du 3 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 19 mai 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est inscrit, au titre de l'année 2022-2023, en classe de terminale générale au sein de l'Ecole A, établissement privé hors contrat. Il a effectué en ligne sur l'application informatique Cyclades, le 18 novembre 2022, sa préinscription aux épreuves finales et évaluations ponctuelles du baccalauréat général pour la session 2023. Il a, le 21 novembre 2022, opéré la confirmation de son inscription qui est alors devenue définitive. Le 8 janvier 2023, l'Ecole A a indiqué au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France que l'inscription de M. B à l'épreuve terminale de spécialité de physique-chimie résultait d'une erreur et a sollicité la modification de cette inscription en vue de permettre à ce dernier de présenter l'épreuve de spécialité d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Par un courrier électronique du 10 février 2023, les services du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ont informé l'Ecole A de l'impossibilité de donner une suite favorable à sa demande eu égard notamment à son caractère tardif. Par un courrier du 2 mars 2023, Mme et M. B ont introduit un recours gracieux à l'encontre du refus de modifier l'inscription de leur fils A à la session 2023 du baccalauréat général. Par un courrier du 7 mars 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a informé les requérants du rejet de leur recours gracieux. Par la présente requête, Mme et M. B demandent l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande de changement de spécialité à l'examen du baccalauréat général session 2023 de leur fils A B, ensemble la décision du 7 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'État du grade universitaire de bachelier ". Aux termes de l'article D. 334-15 du même code : " Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. / La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. () ". L'article D. 222-9 du code de l'éducation dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. () ". En outre, aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. () ". Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, dispose que : " () Le choix des enseignements de spécialité s'opère de la façon suivante : / en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de 4 heures hebdomadaires dans la liste proposée ; / en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de première. / A titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de première est possible après avis du conseil de classe en fin d'année. () ". Enfin, la note de service n°2018-109 du 5 septembre 2018 relative aux enseignements de spécialité indique ainsi que : " () À titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de première est possible, à la demande de l'élève et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe en fin d'année de première. Dans ce cas, une remise à niveau peut être proposée à l'élève. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de modifier l'inscription aux épreuves de spécialité du baccalauréat du fils des requérants, qui s'est inscrit à l'épreuve terminale de spécialité de physique-chimie alors qu'il a souhaité changer de spécialité et s'inscrire à l'épreuve de spécialité d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'Ecole A a autorisé leur fils à suivre un enseignement de spécialité distinct de ceux choisis en classe de première, il ressort des dispositions précitées au point 2 que le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de première ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et qu'en fin d'année de première après avis du conseil de classe, et non au cours de l'année de terminale. En outre, si les requérants soutiennent que l'Ecole A a fait parvenir une demande tardive de changement d'épreuves de spécialité, il est toutefois constant que le fils des requérants a lui-même procédé à la confirmation de son inscription à l'épreuve de spécialité de physique-chimie le 21 novembre 2022, laquelle rappelait qu'elle valait inscription définitive à l'examen. Enfin, les circonstances que le changement de spécialité s'effectue en cohérence avec les projets d'orientation de leur fils et que cette modification n'implique pas une charge de travail déraisonnable pour l'administration, à les supposer établies, sont sans incidence sur le caractère définitif de l'inscription aux épreuves de spécialité du baccalauréat. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si les requérants soutiennent que le refus de l'administration est contraire à l'intérêt supérieur de leur fils, la décision attaquée ne remet pas en cause l'inscription de leur fils au baccalauréat mais se borne à ne pas accéder à une demande de modification des épreuves de spécialité intervenue tardivement. Ainsi, l'intérêt supérieur de leur fils n'a pas été méconnu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302826_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel