TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302826_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la présence en France de son enfant et de son insertion. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 28 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas motivée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions prises en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 23 mars 2001, est entré en France en 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a fait l'objet le 22 juillet 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sa requête contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 7 août 2023. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2023, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 10 août 2023, régulièrement publié le 11 août 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté tout comme celui tiré d'un défaut d'examen particulier. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Si M. A se prévaut de la présence en France de son enfant mineur dont il allègue participer à l'éducation et l'entretien, cette circonstance ne s'oppose pas en tant que tel à ce qu'il lui soit fait assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de tout autre argument de l'intéressé, le cas échéant, quant aux modalités retenues pour son assignation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé A-L Pierre Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302826
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302826_20230829
Données disponibles
- Texte intégral