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TA54 · Chambre 2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302826_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2302826, M. B C représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5, 7 ou 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet a considéré, à tort, qu'il ne disposait pas de moyens d'existences suffisants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 31 juillet 1990, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a d'abord été admis au séjour en sa qualité d'étudiant jusqu'au 4 janvier 2018, puis a été mis en possession d'une carte de résident mention " visiteur-profession libérale " régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juillet 2023. Toutefois, par une décision du 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun à l'ensemble de la requête : 2. L'arrêté est signé par Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 15 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 juin 2023, délégué sa signature à l'effet de signer notamment, les décisions en matière de titre de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () ". Enfin, aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. /() ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. C sur le fondement de ces stipulations, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes eu égard notamment aux montants de ses revenus fiscaux au titre des années 2020, 2021 et 2022, des chiffres d'affaires déclarés auprès de l'URSSAF générés par son activité libérale de " livraison de repas à vélo " et de la circonstance qu'il a perçu la somme de 232, 66 euros versée par la caisse d'allocation familiales au titre de la prime d'activité pour le mois de janvier 2023. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition sur les revenus de l'intéressé au titre des années 2020, 2021 et 2022 que ceux-ci s'élèvent respectivement à la somme de 6 353 euros, 5 317 euros et 11 977 euros de sorte que M. C n'est pas imposable. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré auprès de l'URSSAF un chiffre d'affaires de 9 403 euros au titre de l'année 2022 et un chiffre d'affaires de 2 600 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2023. Enfin, il a perçu en janvier 2023 une somme de 232, 66 euros versée par la caisse d'allocations familiale pour un montant d'activité pris en compte de 810 euros. Dans ces conditions, M. C, n'établit pas qu'il disposait de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations précitées du a) de l'article 7 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au jour de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de renouveler son certificat de résidence pour ce seul motif. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2020, 2021 et 2022 que, dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneure, l'intéressé a respectivement perçu les sommes brutes de 12 485 euros, 10 635 euros et 9 900 euros de sorte qu'il n'était pas imposable pour ces années. Par ailleurs, le requérant a déclaré auprès de l'URSSAF un chiffre d'affaires de 9 403 euros au titre de l'année 2022 et un chiffre d'affaires de 2 600 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2023. S'il fait valoir qu'une fracture de l'auriculaire droit et du coude gauche, lui imposant une rééducation fonctionnelle, qui l'a empêché d'exercer son activité libérale à compter du 2 août 2021 jusqu'au 28 novembre 2021, cette circonstance, aussi malheureuse soit elle, est sans incidence dans la mesure où les revenus générés par cette activité antérieurement à cette blessure ne suffisent pas à établir que le requérant puisse disposer de moyens d'existence suffisants au titre de son activité de livraison au sens des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant, pour ce seul motif, de renouveler le certificat de résidence de M. C. Pour les mêmes motifs, le préfet a pu refuser de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis du même accord. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C réside régulièrement en France depuis le 1er septembre 2016, il n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France, alors au demeurant qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302826
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302826_20231130
Données disponibles
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- Résumé officiel